Article 15
Modifié par Décret n°2017-652 du 27 avril 2017 - art. 11
Modifié par Décret n°2017-652 du 27 avril 2017 - art. 7
Sous l'autorité du directeur général de l'établissement, le directeur de l'école de danse :
1° A autorité sur l'école de danse ;
2° Préside le conseil des études ;
3° Prépare le règlement intérieur et établit le règlement pédagogique de l'école ;
4° Il élabore et propose au directeur général les prévisions de dépenses et recettes de l'école de danse.