Décret n°94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris

En vigueur depuis le 25/07/2025En vigueur depuis le 25 juillet 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 25/07/2025Version en vigueur depuis le 25 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-686 du 23 juillet 2025 - art. 2

Le président du conseil d'administration est nommé pour cinq ans, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.

Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.

Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur général, le projet de budget initial et les projets de budgets rectificatifs.

Il représente l'établissement en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur général, en application de l'article 11, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour toutes les décisions, à l'exception de celles qui sont prises en application du deuxième alinéa du présent article.

En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le directeur général de la création artistique convoque le conseil d'administration et le préside.