Article 17
Version en vigueur du 09/02/1994 au 01/01/2013Version en vigueur du 09 février 1994 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 144
L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Opéra national de Paris s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 144
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 19
Version en vigueur du 09/02/1994 au 01/01/2013Version en vigueur du 09 février 1994 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 144
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Article 20
Version en vigueur du 11/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 11 mai 2005 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 144
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)L'Opéra national de Paris est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.
Article 21
Version en vigueur depuis le 06/08/2022Version en vigueur depuis le 06 août 2022
Un comité stratégique examine les orientations stratégiques de l'établissement en matière économique, sociale et immobilière.
Ce comité est composé du directeur général de la création artistique, du délégué à la musique et du secrétaire général du ministère de la culture ou de leurs représentants, du directeur du budget ou de son représentant, des personnalités qualifiées membres du conseil d'administration, du directeur général de l'établissement et du directeur général adjoint. Il se réunit au moins deux fois par an sous la présidence du président du conseil d'administration. Les chefs de service de l'établissement et toute personne dont la présence aux débats apparaît justifiée au regard de ses compétences peuvent y participer, à l'invitation du président du conseil d'administration ou du directeur général.
Ce comité transmet, le cas échéant, des observations au conseil d'administration.Article 22
Version en vigueur depuis le 19/01/2007Version en vigueur depuis le 19 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-64 du 17 janvier 2007 - art. 10 () JORF 19 janvier 2007
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les recettes des spectacles et des tournées ;
2° Les recettes des productions audiovisuelles et des ventes d'articles fabriqués par l'établissement ou sous sa responsabilité ;
3° Le produit de la location des salles et des matériels ;
4° Le produit de l'exploitation des biens dont il est propriétaire ou qui lui ont été remis en dotation ;
5° Le produit de la concession à des tiers des services liés à l'exploitation des salles de spectacles ;
6° Les dons, legs et fonds de concours de toute nature ;
7° Le revenu des placements et des participations ;
8° Le produit de la vente des matériels déclassés ;
9° Les subventions de fonctionnement et d'équipement versées par l'Etat ;
10° Les subventions des collectivités locales ou établissements publics ;
11° Les produits du mécénat et des partenariats ;
12° Toute autre ressource dont il pourrait légalement disposer.
Article 23
Version en vigueur depuis le 19/01/2007Version en vigueur depuis le 19 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-64 du 17 janvier 2007 - art. 11 () JORF 19 janvier 2007
Les charges de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ;
4° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
5° Les dépenses d'entretien des locaux dans les conditions fixées par les textes de remise en dotation et les dépenses d'entretien des matériels ;
6° Toute autre dépense nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
Article 24
Version en vigueur du 11/11/2012 au 29/04/2017Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 29 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-652 du 27 avril 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49L'école de danse est dotée d'un budget annexe au budget de l'établissement. Ce budget comprend :
En recettes :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont alloués par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;
2° Les versements ou contributions des élèves ou auditeurs ;
3° Les ressources provenant des activités de formation professionnelle ;
4° Les dons et legs ;
5° Le produit des biens, fonds et valeurs ;
6° Le produit de la vente des publications et, de manière générale, les ressources que l'école tire de ses activités ;
En dépenses :
1° Les frais de personnel propres à l'école ;
2° Les frais d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'école de ses missions.