Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
En Nouvelle-Calédonie, outre son président désigné par le premier président de la cour d'appel, le bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle comprend un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, le directeur des services fiscaux, le directeur des affaires juridiques de la Nouvelle-Calédonie et un membre désigné au titre des usagers par l'assemblée générale de la cour d'appel. Le procureur général désigne le secrétaire du bureau.
Dans les îles Wallis-et-Futuna, le procureur de la République près le tribunal de première instance procède à la désignation du secrétaire du bureau.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 7
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Les présidents et les membres des bureaux sont nommés ou désignés pour une période de deux années. Ces nominations et désignations sont renouvelables.
Les nominations et désignations des membres des bureaux honoraires ne sont renouvelables qu'une fois.
Le président ou le membre qui cesse d'exercer sa fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période biennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.
Le président ou le membre d'un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux magistrats qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l'honorariat n'est pas retiré ou refusé.
Article 8
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Dans chaque bureau, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires.
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire visé à l'article 10 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée au bureau d'aide juridictionnelle.
Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable.
Elle contient les indications suivantes :
1° Lorsque le demandeur est un majeur ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique :
a) Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer, numéro fiscal porté sur l'avis d'imposition sur le revenu et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;
b) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 11 ;
2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;
3° Objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de l'affaire ;
4° S'il y a lieu, juridiction saisie ou susceptible de l'être ;
5° S'il y a lieu, nom, adresses postale et courriel, numéro de téléphone de l'avocat ou de la personne agréée choisi et montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces derniers.
Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.
La demande d'aide juridictionnelle comporte le rappel des dispositions de l'article 441-6 du code pénal.
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 36
Le demandeur doit joindre à cette demande :
1° Copie du dernier avis d'imposition, s'il y a lieu, ou de toute pièce ayant pour objet de justifier des ressources ;
2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ;
3° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;
4° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;
5° Le cas échéant, la justification du versement de pensions alimentaires.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au b du 1° de l'article 9 sont les suivantes :
1° Le recensement des personnes financièrement à la charge du demandeur et de celles vivant habituellement à son foyer ;
2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le demandeur a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales définies à l'article 3, ainsi que des ressources de son conjoint, et, le cas échéant, de celles des personnes éventuellement à charge ;
3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;
4° Le montant des pensions alimentaires versées à des tiers.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 38
La demande de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle en lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes :
1° Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;
2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;
3° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée ;
4° Nature de l'affaire et juridiction saisie.
A l'appui de la demande, l'avocat ou la personne agréée fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat ou la personne agréée fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.
Article 13
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau d'aide juridictionnelle par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre.
La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.
Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.
Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Il en est de même si le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.
Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut tirer toute conséquence du défaut, par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 15
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le bureau ou le président en avise le président de la juridiction saisie.
Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
Article 16
Version en vigueur depuis le 24/03/2008Version en vigueur depuis le 24 mars 2008
En Nouvelle-Calédonie, les décisions du bureau sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Le secrétaire assiste aux séances.
Le ministère public peut assister aux séances.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
I. - Les décisions mentionnent :
1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.
II. - En cas d'admission, les décisions indiquent également :
1° La nature des procédures ou actes en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;
2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;
3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises ou la cour d'appel, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;
4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée qui prêtait son concours au requérant avant l'admission ou qui a accepté de lui prêter ce concours au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que le montant des honoraires, ou provisions déjà versées, et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;
5° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée désigné dans les conditions prévues aux articles 33 et 34.
III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent en outre le montant de la part contributive de l'Etat ainsi que, dans les îles Wallis-et-Futuna, le montant de la contribution due par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisées.
IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 19
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Le bureau n'est pas lié par la qualification donnée à l'instance.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Copie de la décision du bureau ou du président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut soit former un recours, soit demander une nouvelle délibération.
Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée et de l'article 23 du présent décret.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 21
Version en vigueur depuis le 16/05/2006Version en vigueur depuis le 16 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-549 du 15 mai 2006 - art. 2 () JORF 16 mai 2006
Copie des décisions du bureau ou du président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :
1° A l'avocat ou à la personne agréée désigné pour prêter son concours au bénéficiaire ou, selon le cas, au bâtonnier chargé de désigner l'avocat ;
2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;
3° (Abrogé) ;
4° Au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente.
Article 22
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 20 et 21, les décisions du bureau ou du président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours.
Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
Article 22-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023
En cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, notamment le 2° du II de son article 10 et son article 91, sont applicables.
Article 23
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.
Article 24
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Le délai dans lequel les demandes de nouvelle délibération du bureau peuvent être présentées en application du dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter de la notification de la décision à l'intéressé.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Le délai du recours prévu au premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est d'un mois à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
Le délai du recours ouvert par cet alinéa au ministère public est de deux mois à compter du jour de la décision.
Ce recours est exercé par le procureur général près la cour d'appel pour la Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République près le tribunal de première instance pour les îles Wallis-et-Futuna.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Les recours et demandes de nouvelle délibération sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle ou, dans les îles Wallis-et-Futuna, au président du tribunal de première instance.
Ils doivent contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés.
En outre, dans le cas où la décision du bureau ou du président a été rendue sur le fondement du dernier alinéa de l'article 14, la demande de nouvelle délibération doit être accompagnée des documents ou renseignements demandés.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 27
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour statuer sur le recours ; celle-ci statue par ordonnance.
Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur.
Il peut présenter des observations écrites.
Article 28
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Lorsque la décision déférée a été l'objet d'une demande de nouvelle délibération par l'intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, il est sursis à statuer sur le recours jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau délibéré sur cette décision.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau qui a prononcé l'admission ou par le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna soit d'office, soit à la demande du ministère public.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.
Il ne peut décider le retrait sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna statue sur le retrait après communication au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 32
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique.
La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 20 et 21.