Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 20 et 21, les décisions du bureau ou du président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours.
Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.