Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Le plafond des ressources mensuelles pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale est fixé à un niveau égal à une fois et demie le salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année en cours en vigueur dans les collectivités concernées. Le plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle est fixé à un niveau égal à deux fois ce salaire mensuel minimum brut.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 2
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par l'article 1er sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.
Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales et sociales instituées dans chacune des collectivités d'outre-mer et ayant un objet équivalent à :
1° Celui des prestations énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Celui des prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 4
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés respectivement d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé pour l'aide juridictionnelle totale pour le conjoint ou le concubin à charge, par descendant à charge, par ascendant à charge.
Article 5
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Sont considérées comme à charge :
1° Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles ;
2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est handicapé et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;
3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant des prestations touchées au titre de l'aide aux personnes âgées.