Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176

En Nouvelle-Calédonie, outre son président désigné par le premier président de la cour d'appel, le bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle comprend un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, le directeur des services fiscaux, le directeur des affaires juridiques de la Nouvelle-Calédonie et un membre désigné au titre des usagers par l'assemblée générale de la cour d'appel. Le procureur général désigne le secrétaire du bureau.

Dans les îles Wallis-et-Futuna, le procureur de la République près le tribunal de première instance procède à la désignation du secrétaire du bureau.


Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.