Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur depuis le 16/05/2006En vigueur depuis le 16 mai 2006

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Article 21

Version en vigueur depuis le 16/05/2006Version en vigueur depuis le 16 mai 2006

Modifié par Décret n°2006-549 du 15 mai 2006 - art. 2 () JORF 16 mai 2006

Copie des décisions du bureau ou du président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

1° A l'avocat ou à la personne agréée désigné pour prêter son concours au bénéficiaire ou, selon le cas, au bâtonnier chargé de désigner l'avocat ;

2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

3° (Abrogé) ;

4° Au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente.