Article 30
Version en vigueur du 30/12/1990 au 06/10/1992Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 06 octobre 1992
Abrogé par Décret n°92-1078 du 2 octobre 1992 - art. 7 () JORF 6 octobre 1992
1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 21,45 p. 100.
2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,8 p. 100.
3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 p. 100.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
L'assiette minimale des cotisations dues en application des 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est constituée par le salaire et tous éléments complémentaires à ce salaire qui sont prévus par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail.
Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale sur laquelle sont calculées les cotisations est le salaire fixé par la convention collective du notariat pour le coefficient de base du premier niveau d'employé compte tenu du nombre d'heures de travail.
L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être inférieures au salaire minimum de croissance pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 32
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Les avantages en nature, lorsqu'ils existent, sont évalués dans les conditions prévues pour le régime général de sécurité sociale.
Article 33
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
La base de calcul de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sur les émoluments tarifés est constituée par le montant desdits émoluments tels qu'ils résultent de l'application du barème figurant au tarif.
La base de calcul des cotisations prévue à ce même article sur les honoraires librement fixés par accord avec le client est constituée par le montant perçu.
Sont également comprises dans les bases de calcul des cotisations toutes les autres sommes versées par le client, à l'exclusion des déboursés répondant strictement à la définition prévue au tarif.
Article 34
Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022
A l'exception des remises d'émoluments prévues au II de l'article R. 444-10 et à l'article R. 444-10-1 et des réductions prévues aux articles R. 444-59 et R. 444-62 du code de commerce, les cotisations afférentes aux émoluments tarifés sont dues sur la totalité desdits émoluments, même en cas de renonciation aux émoluments prévue par l'article R. 444-70 du même code.
Le conseil d'administration peut accorder des dérogations à la règle prévue à l'alinéa précédent, en cas d'émoluments réduits par application d'accords conclus par la chambre des notaires, le conseil régional des notaires ou le Conseil supérieur du notariat lorsque l'intérêt de la profession le justifie.
Article 35
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Lorsqu'il y a lieu à partage, les cotisations sur les émoluments et honoraires partagés sont dues en totalité par le notaire rédacteur détenteur de la minute, sans que puisse être opposée à la C.R.P.C.E.N. la pratique de " double-minute ".
Au cas où le notaire en second perçoit des émoluments pour des formalités qu'il a accomplies, il doit en faire lui-même la déclaration à la C.R.P.C.E.N..
Il en est de même des honoraires spécifiques que le notaire en second perçoit seul en sus de ceux soumis à partage.
Si le partage a lieu avec un notaire résidant dans un département ou un territoire d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, les cotisations sont dues en totalité si la minute est reçue par le notaire de métropole. Dans le cas contraire, elle n'est assise que sur la part encaissée par ce dernier.
Article 36
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Le fait générateur de la cotisation est :
1° Pour les émoluments et honoraires liés à la réception d'un acte, la date de cet acte ;
2° Pour les autres émoluments et honoraires, la taxe qui en est faite. Si la mise à disposition des fonds au profit du notaire est antérieure à la taxe, le fait générateur est la date de cette mise à disposition.
Article 37
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Lorsqu'il s'agit d'un acte soumis à condition suspensive ou d'un acte imparfait, le fait générateur de la cotisation sur le complément d'émoluments dû lors de la réalisation ou de la perfection est constitué par l'acte qui constate cette réalisation ou cette perfection. A défaut d'acte, le fait générateur est constitué par la taxation des émoluments.
Article 38
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
En cas d'ouverture de donation ou de testament, le fait générateur est constitué par l'enregistrement de la donation ou du testament ; si l'émolument ne peut être déterminé à cette date, la déclaration est faite au titre du trimestre au cours duquel est intervenue la taxation.
Lorsque la succession est réglée par un notaire autre que le détenteur du testament ou de la minute de la donation, la cotisation doit être réglée à la C.R.P.C.E.N. par le notaire détenteur du testament ou de la donation. A défaut de paiement, la C.R.P.C.E.N. peut toutefois poursuivre le notaire chargé du règlement de la succession, solidairement responsable avec son confrère à l'égard de la C.R.P.C.E.N..
Le paiement de ces cotisations est effectué dans les délais prescrits à l'article 45 même si le recouvrement des frais n'a pas été effectué.
Article 39
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
La taxe des actes doit faire apparaître séparément le montant des émoluments et honoraires soumis à cotisations et la comptabilité doit en prévoir la totalisation mensuelle, avec le montant des cotisations correspondantes, à un compte ouvert au nom de la C.R.P.C.E.N..
Article 40
Version en vigueur du 06/10/1992 au 24/11/2016Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°92-1078 du 2 octobre 1992 - art. 7 () JORF 6 octobre 1992En application de l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation instituée par l'article L. 711-2 (2°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.
Sont exonérées de cette cotisation les personnes remplissant les conditions fixées aux articles D. 242-9 à D. 242-11 du code de la sécurité sociale.
Article 41
Version en vigueur du 06/10/1992 au 24/11/2016Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°92-1078 du 2 octobre 1992 - art. 7 () JORF 6 octobre 1992En application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation prévue à l'article L. 711-2 (1°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.
Les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi sont assujetties aux cotisations dont le taux est celui fixé par décret pour l'application de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée lorsque cette indemnisation ne résulte pas d'accord professionnel ou interprofessionnel, national ou régional.
Article 42
Version en vigueur depuis le 24/11/2016Version en vigueur depuis le 24 novembre 2016
La C. R. P. C. E. N. reçoit de l'Etat les cotisations dues pour les stagiaires de la formation professionnelle visés à l'article L. 6342-3 du code du travail.
Ces cotisations sont calculées et recouvrées dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par le régime général.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
L'assuré au régime de la C. R. P. C. E. N. qui devient suppléant ou administrateur d'une étude reste affilié à cette caisse. Les sommes qu'il perçoit en sa qualité de suppléant ou d'administrateur sont soumises aux cotisations mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
Pour l'application des règles concernant l'assiette minimum des cotisations, le suppléant ou l'administrateur est assimilé à un salarié dont la catégorie est rémunérée au coefficient de base du deuxième niveau de cadre de la convention collective du notariat.
Le versement des cotisations a lieu par acomptes mensuels sur la base d'un salaire fixé à ce même coefficient. Le solde, s'il y a lieu, est réglé dans les deux mois de la clôture de l'exercice.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 44
Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025
I.-La déclaration, le contrôle et le paiement et des cotisations prévues aux 2° et 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont régis par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;
2° La section 2 du chapitre III et le chapitre IV du titre IV du livre II ;
3° L'article L. 243-6 ;
4° L'article L. 256-4 ;
5° (Abrogé) ;
6° Les articles R. 243-3, R. 243-7, R. 243-12 à R. 243-22, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-3 à R. 243-59-9 ;
7° L'article D. 243-2.
II.-Les cotisations prévues aux 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont déclarées, recouvrées et contrôlées selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Les cotisations instituées par les 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C. R. P. C. E. N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 46
Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022
Chaque versement de cotisation sur émoluments et honoraires est obligatoirement accompagné par l'envoi, le même jour, d'un bordereau daté et signé de l'employeur.
Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée.
Les sommes à porter par l'employeur sur le bordereau mentionné au premier alinéa sont arrondies à l'euro inférieur tant en ce qui concerne les émoluments et honoraires que les cotisations.
Article 47
Version en vigueur du 24/11/2016 au 12/12/2022Version en vigueur du 24 novembre 2016 au 12 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1553 du 9 décembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 6Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 133-10 est pris en compte le total des cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,1°, 2° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
Article 48
Version en vigueur du 24/08/2008 au 24/11/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2008-820 du 21 août 2008 - art. 1Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale.
Il est appliqué aux cotisations qui ne sont pas versées dans les délais fixés à l'article 45, une majoration de retard dont le taux est celui qui est fixé par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Les majorations peuvent être remises dans les conditions fixées aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 dudit code.
Article 49
Version en vigueur du 30/12/1990 au 24/11/2016Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Le défaut de production aux échéances prescrites des documents mentionnés aux articles 46 et 47, les inexactitudes dans le montant des rémunérations ou des émoluments déclarés et toute omission de salarié donnent lieu aux pénalités fixées à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ; celles-ci peuvent être remises dans les conditions fixées à l'article 48.
Article 50
Version en vigueur du 30/12/1990 au 24/11/2016Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Les dispositions de l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux majorations de retard et pénalités mentionnées par les articles 48 et 49.
Article 51
Version en vigueur du 30/12/1990 au 24/11/2016Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le versement des cotisations mentionnées à l'article 45 est exigible de l'ancien employeur dans le délai d'un mois à compter du jour de la prestation de serment du successeur ou du jour de la cessation définitive d'activité.
Article 52
Version en vigueur du 30/12/1990 au 24/11/2016Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits à l'article 45 les cotisations dues et n'a pas adressé le bordereau mentionné à l'article 46, la C.R.P.C.E.N. peut fixer à titre provisionnel le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 53
Version en vigueur du 30/12/1990 au 24/11/2016Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Pour le recouvrement des cotisations qui lui sont dues, la C.R.P.C.E.N. bénéficie des sûretés prévues à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par l'article L. 243-5 dudit code.
Article 54
Version en vigueur du 30/12/1990 au 24/11/2016Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Les délais de prescription applicables à la C.R.P.C.E.N. en matière de cotisations sont ceux qui sont prévus :
1° Aux articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale pour l'action de la C.R.P.C.E.N. en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard ;
2° A l'article L. 243-6 dudit code pour le remboursement des cotisations indûment versées.
Article 55
Version en vigueur du 30/12/1990 au 24/11/2016Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée par le conseil d'administration. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif.