Article 33
La base de calcul de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sur les émoluments tarifés est constituée par le montant desdits émoluments tels qu'ils résultent de l'application du barème figurant au tarif.
La base de calcul des cotisations prévue à ce même article sur les honoraires librement fixés par accord avec le client est constituée par le montant perçu.
Sont également comprises dans les bases de calcul des cotisations toutes les autres sommes versées par le client, à l'exclusion des déboursés répondant strictement à la définition prévue au tarif.