Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article 31

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-689 du 28 juillet 2023 - art. 1

L'assiette minimale des cotisations dues en application des 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est constituée par le salaire et tous éléments complémentaires à ce salaire qui sont prévus par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail.

Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale sur laquelle sont calculées les cotisations est le salaire fixé par la convention collective du notariat pour le coefficient de base du premier niveau d'employé compte tenu du nombre d'heures de travail.

L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être inférieures au salaire minimum de croissance pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.


Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.