Code du travail - Article L6342-3
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- Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
Les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou la région.
Pour les formations financées par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionné à l'article L. 5214-1 ou cofinancées avec le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 5214-1 A, les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire, qu'il soit rémunéré ou non par le ou les fonds, sont prises en charge par ce ou ces fonds.
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2013-880 du 1er octobre 2013 - art. 3 (VT)
LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 31, v. init.
LOI n°2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 31, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L351-3 (V)
Code du travail - art. L5131-5 (VD)
Code du travail - art. L5522-25 (VD)
Code du travail - art. L6342-7 (VD)
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