Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1553 du 9 décembre 2022 - art. 1

    Le contrôle dans les études de notaire de l'application des dispositions relatives à la cotisation prévue au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est confié à des inspecteurs nommés par le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sur proposition du directeur.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1553 du 9 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 12/12/2022Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1553 du 9 décembre 2022 - art. 1

    Les inspecteurs sont recrutés, à condition qu'ils aient exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans parmi :

    1° Les anciens notaires ;

    2° Les anciens clercs et employés de notaire ;

    3° Les anciens agents de contrôle des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

    4° Les personnes appartenant au personnel cadre de la C.R.P.C.E.N.

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Avant d'entrer en fonctions, les inspecteurs prêtent serment, devant le tribunal judiciaire du siège de la C. R. P. C. E. N., de remplir leurs fonctions en honneur et conscience et de respecter le secret professionnel.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

    Le contrôle est exercé suivant les instructions du directeur de la C.R.P.C.E.N. à qui les résultats de l'inspection sont adressés.

    Les procès-verbaux constatant les irrégularités relevées lors des inspections font foi jusqu'à preuve contraire.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

    Le contrôle prévu par l'article 56 peut également être exercé :

    1° En application d'accords entre le Conseil supérieur du notariat et la C.R.P.C.E.N., par les inspecteurs du Conseil supérieur du notariat dans le cadre des missions qu'ils exécutent conformément aux dispositions du décret du 12 août 1974 susvisé ;

    2° En application de conventions conclues entre la C.R.P.C.E.N. et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente, par les agents de contrôle de ladite union.

  • Article 61

    Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

    Lorsque sont relevées, à l'occasion des vérifications de comptabilité faites conformément au statut du notariat, des irrégularités dans l'application des textes relatifs à la C.R.P.C.E.N., elles sont immédiatement signalées, selon le cas, par le président du Conseil supérieur du notariat, le président du conseil régional ou le président de la chambre départementale au président du conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N..

  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008

    Modifié par Décret n°2008-820 du 21 août 2008 - art. 1

    Lorsque sont relevées, à l'occasion des contrôles effectués dans les études de notaire et les organismes professionnels assimilés par les agents des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des irrégularités dans l'application des textes relatifs à la C.R.P.C.E.N., elles sont immédiatement signalées à cette caisse par le directeur de l'union intéressée.

  • Article 63

    Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

    Lorsque sont relevées dans une étude des infractions graves, celles-ci sont signalées par le directeur de la C.R.P.C.E.N. au président du Conseil supérieur du notariat et, le cas échéant, au procureur de la République.

  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008

    Modifié par Décret n°2008-820 du 21 août 2008 - art. 1

    Les études de notaire et les organismes professionnels assimilés sont tenus de recevoir à toute époque et éventuellement de façon inopinée les inspecteurs.

    Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs peuvent se faire présenter ou adresser tous documents utiles et entendre tout membre du personnel.

    Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008

    Modifié par Décret n°2008-820 du 21 août 2008 - art. 1

    Les oppositions ou obstacles aux contrôles des inspecteurs sont passibles des mêmes peines que celles qui sont prévues par l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale.

    Lorsque l'employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, la CRPCEN peut fixer forfaitairement le montant des cotisations dans les conditions prévues à l'article 52.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

    Sous réserve des accords et conventions conclus en application de l'article 60, le taux et les modalités de règlement des frais afférents aux opérations de contrôle sont déterminés par une délibération du conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N.