Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

    Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 14

    Le ministre de l'intérieur communique sans délai à l'assemblée intéressée les noms des personnes proclamées élues.

    Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.

    Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales, à celles de la collectivité ou du service de l'Etat concerné. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

    Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 14

    L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.

    Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Modifié par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 12 () JORF 22 février 2007

    Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'Etat.

    Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.

    Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'assemblée intéressée des requêtes dont il a été saisi ou avisé.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.

    Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.

    La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Le Conseil constitutionnel forme, en son sein, trois sections composées chacune de trois membres désignés par le sort. Il est procédé à des tirages au sort séparés entre les membres nommés par le Président de la République, entre les membres nommés par le président du Sénat et entre les membres nommés par le président de l'Assemblée nationale.

    Chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le Conseil constitutionnel arrête une liste de dix rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du conseil d'Etat et les conseillers référendaires à la cour des comptes.

    Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Dès réception d'une requête, le président en confie l'examen à l'une des sections et désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées devant le Conseil assemblé.

    Toutefois, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection.

    La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Dans les autres cas, avis est donné au membre du Parlement dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée.

    La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.

  • Article 41-1

    Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

    Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 14

    Le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article LO 136-1 du code électoral, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 11/05/1990Version en vigueur depuis le 11 mai 1990

    Modifié par Loi n°90-383 du 10 mai 1990 - art. 9 () JORF 11 mai 1990

    Le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection notamment les comptes de campagne établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14 du code électoral.

    Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Le Conseil et les sections peuvent commettre l'un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d'autres mesures d'instruction.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

    Sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.