Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article 34

Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

Modifié par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 12 () JORF 22 février 2007

Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'Etat.

Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.

Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'assemblée intéressée des requêtes dont il a été saisi ou avisé.