Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

En vigueur depuis le 20/04/2011En vigueur depuis le 20 avril 2011

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Article 41-1

Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 14

Le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article LO 136-1 du code électoral, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.