Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

En vigueur depuis le 09/11/1958En vigueur depuis le 09 novembre 1958

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Article 38

Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées devant le Conseil assemblé.

Toutefois, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection.

La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.