Code électoral

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2019

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Article LO136-1

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2019

Modifié par LOI n°2019-1268 du 2 décembre 2019 - art. 1

En cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel, saisi d'une contestation formée contre l'élection ou en application du troisième alinéa de l'article L. 52-15, peut déclarer inéligible :

1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ;

2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;

3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

L'inéligibilité déclarée sur le fondement du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.


Conformément à l'article 5 de la loi organique n° 2019-1268 du 2 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du prochain renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient ainsi qu'aux candidats aux élections afférentes.

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