Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

En vigueur depuis le 07/08/2022En vigueur depuis le 07 août 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 43

Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

Le Conseil et les sections peuvent commettre l'un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d'autres mesures d'instruction.