Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

En vigueur depuis le 09/11/1958En vigueur depuis le 09 novembre 1958

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Article 40

Version en vigueur depuis le 09/11/1958Version en vigueur depuis le 09 novembre 1958

Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée.

La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.