Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 18

    La demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Dans le cas contraire, cette demande est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité, et déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police.

    Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l'instruction de la demande.

    Si le demandeur réside à l'étranger, il dépose la demande auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire française compétente à raison de sa résidence, désignée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

    Lorsque le demandeur est sous les drapeaux, la demande est remise à l'autorité militaire, qui la dépose dans les huit jours, accompagnée de son avis, auprès de l'autorité administrative chargée de la recevoir en application du premier alinéa, laquelle procède à la constitution du dossier.

    Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l'adresse électronique qu'il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé.

  • Article 35-1

    Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023

    Création Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 19

    L'article 13-1 est applicable aux demandes d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 20

    Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête.

    Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête.

    Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux.

    A l'étranger, il est procédé à des vérifications et à des entretiens par les autorités diplomatiques ou consulaires.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 5

    Pour l'application de l'article 21-24 du code civil :

    1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008.

    Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis.

    A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.

    Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.

    2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs :

    a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ;

    b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ;

    c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ;

    d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne.

    Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés d'une part, dans un livret du citoyen, et d'autre part, dans un référentiel, disponibles en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Ils sont élaborés par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation.

    Le niveau des connaissances attendues est évalué à l'occasion d'un examen civique.

    Les modalités d'organisation de l'examen civique et la procédure d'agrément des organismes qui mettent en œuvre cet examen sont fixés par arrêté du ministre chargé des naturalisations et de l'accueil et de l'intégration des étrangers.

    Le seuil de réussite de l'examen civique est fixé par arrêté du ministre chargé des naturalisations.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française déposées à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 37-1

    Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 6

    Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 :

    1° Son acte de naissance ;

    1° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

    2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d'un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ;

    3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ;

    4° S'il entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à l'article 21-26 du code civil, tous documents justifiant qu'il remplit les conditions posées par cet article ;

    5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;

    6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ;

    7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;

    8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;

    8° bis Le cas échéant, un état des services, pour les anciens combattants et les légionnaires, et les décorations et citations obtenues ;

    9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique.

    Les modalités de dispense pour raison de handicap ou d'état de santé déficient chronique sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé.

    10° Une attestation justifiant de la réussite à l'examen civique mentionné à l'article 37. Sont toutefois dispensées de la production de cette attestation les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises, selon les mêmes modalités de dispense que celles prévues au deuxième alinéa du 9°.

    Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil.

    Après la délivrance du récépissé et jusqu'à la décision du ministre chargé des naturalisations, le demandeur doit signaler à l'autorité qui a reçu sa demande tout changement de résidence et toute modification intervenue dans sa situation, notamment familiale et professionnelle, soit en transmettant à cette autorité le document prévu à cet effet joint au formulaire d'acquisition de la nationalité française, soit en utilisant le téléservice mentionné à l'article 5. Il sera délivré récépissé du dépôt de ce document.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française déposées à compter du 1er janvier 2026.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 44

    Le demandeur de naturalisation, qui entend bénéficier pour la durée du stage prévue à l'article 21-17 du code civil de la réduction prévue à l'article 21-18 de ce code ou de la dispense de stage prévue aux articles 21-19 et 21-20 de ce même code, joint à sa demande toute justification établissant qu'il remplit les conditions énoncées par l'un de ces articles.

    Le demandeur qui entend bénéficier des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil joint à sa demande tout justificatif établissant qu'il remplit les conditions énoncées par cet article.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 21/08/1998Version en vigueur depuis le 21 août 1998

    Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998

    Lorsqu'un étranger francophone souhaite bénéficier des dispositions de l'article 21-21 du code civil, sa demande est adressée par l'autorité qui l'a reçue au ministre des affaires étrangères qui la transmet, revêtue de son avis, au ministre chargé des naturalisations.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 45

    L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande.

    Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 7

    Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien.

    Lors de cet entretien individuel, conduit après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil, notamment par sa connaissance suffisante des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. L'agent établit un compte rendu de cet entretien.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux déclarations de nationalité souscrites et aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'ayant pas encore donné lieu à une décision.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 7

    Le demandeur peut solliciter du ministre chargé des naturalisations, par l'intermédiaire de l'autorité auprès de laquelle il a déposé sa demande de naturalisation, la francisation, soit de son seul nom, soit de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux. Il peut, selon les mêmes modalités, solliciter la francisation des prénoms ou de l'un des prénoms de ses enfants mineurs susceptibles de bénéficier de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil.

    Le cas échéant, le demandeur remet, dans les mêmes conditions, la déclaration conjointe de choix de nom prévue par les articles 311-21 et 311-22 du code civil.

    La demande de francisation est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5 lorsque la procédure a été engagée au moyen de ce téléservice.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 8

    Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien prévu à l'article 41, dès lors qu'il constate, au vu des pièces fournies en application de l'article 37-1, que les conditions requises par les articles 21-15,21-16,21-17,21-22,21-23,21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies.

    La décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.

    Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux déclarations de nationalité souscrites et aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'ayant pas encore donné lieu à une décision.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Modifié par Décret n°2024-108 du 14 février 2024 - art. 5

    Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.

    Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.

    L'autorité mentionnée au premier alinéa transmet sans délai l'entier dossier accompagné de sa décision au ministre chargé des naturalisations.

    Une demande de naturalisation présentée avant l'expiration de la période d'ajournement peut être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d'instruction. Une demande de naturalisation présentée moins de cinq ans après la notification d'une décision rejetant une précédente demande peut, après examen, le cas échéant, des circonstances nouvelles invoquées par l'intéressé, être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d'instruction.


    Conformément au premier alinéa de l’article 6 du décret n° 2024-108 du 14 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2024.

    Conformément au troisième alinéa de l’article 6 du décret n° 2024-108 du 14 février 2024, ces dispositions sont applicables aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'ayant pas encore donné lieu à l'une des décisions prévues par les articles 43 et 44 du présent décret ou n'ayant pas fait l'objet de la proposition prévue à l'article 46 du même décret.

  • Article 44-1

    Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

    Création Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 9

    Si, dès la procédure de constitution du dossier ou en cours d'instruction, notamment après réception des éléments de l'enquête mentionnée à l'article 36, le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur, ou, à Paris, le préfet de police constate qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration demandée, il prononce l'une des décisions mentionnées à l'article 44 sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien prévu à l'article 41.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux déclarations de nationalité souscrites et aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'ayant pas encore donné lieu à une décision.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 10

    Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif.

    Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite.

    Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours.

    Lorsque la demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le recours prévu au présent article doit être formé via ce même téléservice. A défaut et sauf impossibilité technique dûment justifiée, celui-ci pourra être rejeté comme irrecevable.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux déclarations de nationalité souscrites et aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'ayant pas encore donné lieu à une décision.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 24

    Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 émet une proposition en ce sens. Le dossier assorti de cette proposition est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l'article 21-25-1 du code civil. Le dossier comprend les pièces mentionnées à l'article 37-1, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête mentionnée à l'article 36.


    Se reporter aux modalités d’application prévues au troisième alinéa de l’article 32 du décret n° 2023-65 du 3 février 2023.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 49

    Lorsque la demande a été déposée auprès d'une autorité diplomatique ou consulaire, cette autorité transmet au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu par l'article 21-25-1 du code civil, le dossier assorti de son avis motivé tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter. Cette transmission est faite par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, qui joint son propre avis.

    Le dossier contient tous les documents exigés à l'article 37-1, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête et des vérifications prévues à l'article 36.

    Si au cours de l'examen du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité diplomatique ou consulaire transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-725 du 29 juin 2010 - art. 7

    Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé.


    Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable.


    Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

    Modifié par Décret n°2010-725 du 29 juin 2010 - art. 7

    Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.
  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 50

    Le décret portant naturalisation ou réintégration dans la nationalité française comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'intéressé et, éventuellement, de celui ou de ceux de ses enfants susceptibles de bénéficier de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 25

    Les décrets portant naturalisation ou réintégration dans la nationalité française sont publiées au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de l'extranéité de l'intéressé.

    Dès la publication prévue au premier alinéa, la mesure de naturalisation est notifiée au demandeur ou, pour l'enfant mineur, à son représentant légal par le préfet du département où ils ont établi leur résidence, ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si la résidence se trouve à l'étranger, par l'autorité diplomatique ou consulaire. La notification est effectuée au moyen du téléservice s'il a été utilisé pour présenter la demande.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 52

    La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française résulte de la production de l'ampliation de ce décret ou de la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé ou de l'extrait de celui-ci avec indication de la filiation, délivrés par les autorités françaises, sur lesquels figure la mention du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en application de l'article 28 du code civil ou, à défaut, par la production d'une attestation constatant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations à la demande de l'intéressé, de son représentant légal ou des administrations publiques françaises.