Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur depuis le 18/07/2025En vigueur depuis le 18 juillet 2025

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Article 45

Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 10

Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif.

Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite.

Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours.

Lorsque la demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le recours prévu au présent article doit être formé via ce même téléservice. A défaut et sauf impossibilité technique dûment justifiée, celui-ci pourra être rejeté comme irrecevable.


Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux déclarations de nationalité souscrites et aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'ayant pas encore donné lieu à une décision.