Si, dès la procédure de constitution du dossier ou en cours d'instruction, notamment après réception des éléments de l'enquête mentionnée à l'article 36, le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur, ou, à Paris, le préfet de police constate qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration demandée, il prononce l'une des décisions mentionnées à l'article 44 sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien prévu à l'article 41.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux déclarations de nationalité souscrites et aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'ayant pas encore donné lieu à une décision.