Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 26

    Toute demande en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français en vertu de l'article 23-4 du code civil est adressée au ministre chargé des naturalisations.

    A l'étranger, elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente en vertu de l'arrêté du ministre des affaires étrangères mentionné à l'article 4.

    Lorsque le demandeur réside en France, le préfet désigné selon le département de résidence de l'intéressé par arrêté du ministre chargé des naturalisations, à Paris, le préfet de police ont qualité pour recevoir sa demande.

    Lorsque l'intéressé réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations, les demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français par décret sont présentées au moyen du téléservice mentionné à l'article 5.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 27

    La demande, les actes de l'état civil et les documents de nature à justifier dans les conditions prévues par l'article 11 que l'intéressé possède la nationalité française et une nationalité étrangère sont déposés, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9, auprès de l'autorité désignée à l'article précédent et adressés par elle, accompagnés d'un rapport et d'un avis motivé, au ministre chargé des naturalisations par l'intermédiaire, le cas échéant, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de l'outre-mer. Lorsque le demandeur réside en France, l'avis motivé est émis par le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 21/08/1998Version en vigueur depuis le 21 août 1998

    Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998

    Le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, d'autoriser le demandeur à perdre la qualité de Français.

    Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de perdre la qualité de Français, il prononce le rejet de la demande par décision motivée, notifiée à l'intéressé, conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.

  • Article 56

    Version en vigueur du 21/08/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 55
    Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998

    La personne qui sollicite l'autorisation de perdre la nationalité française en application des dispositions de l'article 2 de la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 doit produire tous documents permettant de justifier d'une résidence habituelle dans un pays partie à cette convention ainsi que les documents visés à l'article 54 du présent décret.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 21/08/1998Version en vigueur depuis le 21 août 1998

    Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998

    Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de la nationalité française de l'intéressé.