Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur depuis le 18/07/2025En vigueur depuis le 18 juillet 2025

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Article 43

Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 8

Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien prévu à l'article 41, dès lors qu'il constate, au vu des pièces fournies en application de l'article 37-1, que les conditions requises par les articles 21-15,21-16,21-17,21-22,21-23,21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies.

La décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.

Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.


Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux déclarations de nationalité souscrites et aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'ayant pas encore donné lieu à une décision.