Code civil - Article 21-17
Chemin :
Article 21-17
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Ordonnance n°80-703 du 5 septembre 1980 - art. 3 (V)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 38 (V)
DÉCRET n°2015-316 du 19 mars 2015 - art. 6, v. init.
Code civil - art. 21-18 (V)
Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 38 (V)
DÉCRET n°2015-316 du 19 mars 2015 - art. 6, v. init.
Code civil - art. 21-18 (V)
Codifié par:
Anciens textes: