Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 36

    Lorsque la déclaration est souscrite en France ou lorsqu'elle l'est à l'étranger au titre de l'article 21-2 du code civil, l'autorité compétente remet au déclarant le récépissé prévu à l'article 26 du code civil dès qu'elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.

    Lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger sur un fondement légal autre que l'article 21-2 du code civil, le dossier contenant les deux exemplaires de la déclaration et les pièces justificatives produites par le déclarant est transmis par l'autorité diplomatique ou consulaire au ministre de la justice. Le ministre de la justice délivre le récépissé dès qu'il a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration et l'adresse au déclarant.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 4

    Lorsque la nationalité française est réclamée en France au titre de l'article 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le préfet qui a reçu la déclaration enregistre la déclaration si toutes les conditions légales sont réunies. Si elles ne sont pas remplies ou s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, le dossier, assorti de son avis motivé, est transmis au ministre chargé des naturalisations dans les six mois suivant la souscription de la déclaration.

    Lorsque la nationalité française est réclamée à l'étranger au titre de l'article 21-2 du code civil, l'autorité compétente transmet l'entier dossier, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, dans les six mois suivant la souscription de la déclaration.

    Le ministre chargé des naturalisations peut faire procéder à toute enquête complémentaire qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française.


    Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux déclarations de nationalité souscrites et aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'ayant pas encore donné lieu à une décision.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 16

    L'autorité compétente pour enregistrer la déclaration examine si les conditions sont remplies. Dans l'affirmative, la déclaration porte la date, le numéro d'enregistrement et la signature de l'autorité compétente.

    Dans la négative, l'autorité compétente refuse l'enregistrement de la déclaration par une décision motivée qui intervient avant l'expiration des délais fixés par les deux derniers alinéas de l'article 26-3 du code civil. La décision est notifiée sans délai au déclarant en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, la notification s'effectue selon des modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé des naturalisations prévu par le même article.

    Pour l'application du troisième alinéa de l'article 26-4 du code civil, l'autorité compétente peut diligenter une enquête de communauté de vie après l'enregistrement.

    Pour l'application de l'article 21-4 du code civil, l'autorité compétente peut, après annulation judiciaire d'un refus d'enregistrement, diligenter une enquête complémentaire et renouveler l'entretien prévu aux articles 15,17-2 et 17-4.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-65 du 3 février 2023 - art. 17

    Lorsque le Gouvernement veut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par une personne l'ayant réclamée au titre de l'article 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l'intention de faire opposition à l'intéressé qui dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour produire un mémoire en défense.

    La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également l'être en la forme administrative par l'autorité qui a reçu la déclaration.

    A l'occasion de la notification prévue au précédent alinéa, l'autorité administrative peut solliciter l'accord de l'intéressé pour que la procédure se poursuive au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, selon les modalités prévues par cet article et précisées par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Si cet accord est donné, les communications entre l'administration et l'intéressé sont effectuées par voie électronique au moyen du téléservice. Toutefois, le décret pris, le cas échéant, au terme de la procédure lui est notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le décret d'opposition prend effet à la date de sa signature.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 21/08/1998Version en vigueur depuis le 21 août 1998

    Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998

    S'il y a eu demande de francisation de nom ou de prénom reçue dans les conditions prévues par l'article 13 du présent décret, celle-ci est transmise par l'autorité qui a enregistré la déclaration au ministre chargé des naturalisations accompagnée de la preuve de cet enregistrement.

    Le ministre chargé des naturalisations notifie directement la décision au déclarant et, en cas d'acceptation de la demande, il avise le procureur de la République compétent.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 38

    La preuve de l'enregistrement de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance, de l'extrait de celui-ci avec indication de la filiation, sur lesquels a été portée la mention prévue par l'article 28 du code civil.

    A défaut, elle peut résulter de la production d'une attestation constatant la souscription et l'enregistrement de la déclaration qui est délivrée, à la demande de l'intéressé, de son ou ses représentants légaux ou des administrations publiques françaises, par l'autorité qui a procédé à l'enregistrement ou par une autorité centrale désignée par arrêté interministériel.