Article 11
Version en vigueur depuis le 06/05/1988Version en vigueur depuis le 06 mai 1988
La demande d'exonération doit être jointe à la déclaration prévue à l'article 1er et être accompagnée, le cas échéant, du reçu dont la délivrance est prévue à l'article 20.
Le receveur des impôts délivre récépissé de la demande d'exonération ; celle-ci est rédigée sur des imprimés d'un modèle agréé par l'administration.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)La demande indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ;
2. Le montant et les bénéficiaires des dépenses qu'il a effectuées pour satisfaire à l'obligation de participer à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à la fraction de taxe que définit la fin de l'alinéa 1er de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 ;
3.L'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis de l'entreprise ;
4. Le montant global des salaires déclaré en application du 1° de l'article 1er du présent décret.
5. Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles et notamment l'apprentissage, ainsi que le nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies au II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;
6. La nature et le montant des autres dépenses énumérées au II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;
7.S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie territoriales, à des chambres de métiers et de l'artisanat de région, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision au II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
Les éléments mentionnés aux 2°,3°,4° et 5° sont fournis pour chacune des régions dans lesquelles l'employeur verse des salaires.
La demande est accompagnée des reçus prévus à l'article 20 et, le cas échéant, de toutes autres justifications nécessaires.
Article 13
Version en vigueur depuis le 13/04/1972Version en vigueur depuis le 13 avril 1972
Les demandes d'exonération sont transmises par le service des impôts au préfet qui en saisit le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de la déclaration prévue à l'article 1er.
Article 14
Version en vigueur depuis le 13/04/1972Version en vigueur depuis le 13 avril 1972
Le comité départemental examine le bien-fondé de la demande tant en ce qui concerne la réalité des dépenses invoquées que leur objet.
Il vérifie que le redevable a satisfait aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires.
Il peut entendre le redevable ainsi que, le cas échéant, toute personne dont la consultation lui paraît utile.
Article 15
Version en vigueur depuis le 13/04/1972Version en vigueur depuis le 13 avril 1972
Les assujettis doivent, lorsque la demande leur en est faite par le comité, fournir la preuve des charges qu'ils ont déclaré avoir supportées et produire toutes justifications nécessaires.
Article 16
Version en vigueur depuis le 13/04/1972Version en vigueur depuis le 13 avril 1972
Il est procédé, à l'initiative du préfet ou du comité départemental, à des enquêtes sur l'utilisation des fonds recueillis, soit par des fonctionnaires chargés de mission ou de fonctions d'inspection relevant des ministères de l'éducation nationale ou de l'agriculture, soit par des fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances lorsqu'il s'agit de vérifications budgétaires ou comptables, soit par des délégués désignés par le préfet sur la proposition du comité et qui peuvent être choisis parmi les conseillers de l'enseignement technique. Les délégués doivent être porteurs d'une lettre de mission officielle.
Ces personnes sont habilités à visiter les organismes bénéficiaires, à demander communication des budgets et des comptes et à contrôler l'utilisation des ressources recueillies au titre de la taxe d'apprentissage.
Lorsque l'organisme bénéficiaire est un centre de formation d'apprentis, le comité départemental peut demander communication des rapports d'inspection établis en application des dispositions réglementaires relatives au contrôle de ces centres.
Article 17
Version en vigueur depuis le 13/04/1972Version en vigueur depuis le 13 avril 1972
Lorsqu'il apparaît que les premières formations technologiques et professionnelles dispensées par un établissement privé ne présentent pas un intérêt économique ou professionnel suffisant ou que les garanties requises quant à la qualité de l'enseignement ne sont pas assurées, le comité départemental, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, émet un avis sur l'opportunité de prendre, à l'égard de cet établissement, l'une des mesures suivantes :
1. Fixation du montant maximal de versements exonératoires que l'établissement sera susceptible de recevoir chaque année ;
2. Suppression du caractère exonératoire des versements faits à cet établissement par les redevables de la taxe d'apprentissage.
Il en est de même lorsque les versements exonératoires de la taxe d'apprentissage antérieurement recueillis par cet établissement n'ont pas été utilisés de manière satisfaisante ou lorsque l'établissement ne produit pas, dans le délai prévu les documents et justifications relatifs à la taxe d'apprentissage qu'il est tenu de fournir.
Ces mesures sont prises par arrêté préfectoral motivé et publié dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.
Article 18
Version en vigueur depuis le 10/11/2005Version en vigueur depuis le 10 novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 17 () JORF 10 novembre 2005
Les demandes d'exonération correspondant à des versements effectués au profit soit d'organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 faisant l'objet d'un retrait d'habilitation, soit d'organismes faisant l'objet soit de l'une des mesures définies au premier alinéa de l'article 17, ne peuvent être rejetées en raison de l'intervention de ce retrait ou de cette mesure lorsque ces versements sont antérieurs à la publication de ces décisions.
Article 19
Version en vigueur du 13/04/1972 au 10/11/2005Version en vigueur du 13 avril 1972 au 10 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 18 () JORF 10 novembre 2005
Les organismes collecteurs bénéficiaires de versements faits au titre de la taxe d'apprentissage et ayant entraîné une exonération au titre de l'une des années 1968, 1969 ou 1970, sont inscrits d'office, jusqu'au 1er janvier 1976, sur les listes d'agrément, sauf décision contraire prise dans la forme prévue à l'article 8.
Article 20
Version en vigueur depuis le 10/11/2005Version en vigueur depuis le 10 novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 17 () JORF 10 novembre 2005
Les personnes ou sociétés assujetties à la taxe d'apprentissage qui, en raison des versements qu'elles ont fait au titre du 3° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, sollicitent, par application dudit article, une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage, joignent à leur demande d'exonération le reçu qui leur a été délivré par l'organisme qui a reçu leur versement. Ce reçu est daté du jour où le versement a été fait ; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés au II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précité, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.
Dans le délai maximal de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie portera l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
Article 21
Version en vigueur depuis le 13/04/1972Version en vigueur depuis le 13 avril 1972
Lorsque le comité départemental estime que la demande d'exonération n'est pas fondée, il doit, avant de statuer, en aviser l'intéressé qui peut, dans les quinze jours suivant la notification de cet avis demander à être entendu ou présenter, par écrit, des explications complémentaires.
Article 22
Version en vigueur depuis le 13/04/1972Version en vigueur depuis le 13 avril 1972
La décision du comité départemental est motivée. Elle est notifiée par le préfet à l'intéressé et au service des impôts.
Article 23
Version en vigueur depuis le 13/04/1972Version en vigueur depuis le 13 avril 1972
L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification, former un recours contre la décision du comité départemental selon les règles fixées aux articles 230 et 230 bis du code général des impôts.
Le préfet peut également former un recours contre les décisions du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
Article 24
Version en vigueur depuis le 13/04/1972Version en vigueur depuis le 13 avril 1972
Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret et notamment les articles 3 à 15, 22 et 23, 23 A, 23 C à 23 M et 23 Q à 23 S de l'annexe I du code général des impôts. Toutefois, ces dispositions restent applicables pour la détermination des exonérations concernant la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés avant le 1er janvier 1972.
Article 25
Version en vigueur depuis le 13/04/1972Version en vigueur depuis le 13 avril 1972
Le présent décret est applicable à la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à partir du 1er janvier 1972.
Article 26
Version en vigueur depuis le 13/04/1972Version en vigueur depuis le 13 avril 1972
Jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets d'application prévus à l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et à l'article 36 de la loi n. 71-576 du même jour, la taxe d'apprentissage continuera à être perçue et les exonérations accordées dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, conformément aux dispositions législatives et réglementaires précédemment en vigueur et autres que celles qui sont relatives au taux de la taxe et aux règles de recouvrement.