Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.

En vigueur depuis le 13/04/1972En vigueur depuis le 13 avril 1972

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Article 16

Version en vigueur depuis le 13/04/1972Version en vigueur depuis le 13 avril 1972

Il est procédé, à l'initiative du préfet ou du comité départemental, à des enquêtes sur l'utilisation des fonds recueillis, soit par des fonctionnaires chargés de mission ou de fonctions d'inspection relevant des ministères de l'éducation nationale ou de l'agriculture, soit par des fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances lorsqu'il s'agit de vérifications budgétaires ou comptables, soit par des délégués désignés par le préfet sur la proposition du comité et qui peuvent être choisis parmi les conseillers de l'enseignement technique. Les délégués doivent être porteurs d'une lettre de mission officielle.

Ces personnes sont habilités à visiter les organismes bénéficiaires, à demander communication des budgets et des comptes et à contrôler l'utilisation des ressources recueillies au titre de la taxe d'apprentissage.

Lorsque l'organisme bénéficiaire est un centre de formation d'apprentis, le comité départemental peut demander communication des rapports d'inspection établis en application des dispositions réglementaires relatives au contrôle de ces centres.