Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.

En vigueur depuis le 13/04/1972En vigueur depuis le 13 avril 1972

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Article 26

Version en vigueur depuis le 13/04/1972Version en vigueur depuis le 13 avril 1972

Jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets d'application prévus à l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et à l'article 36 de la loi n. 71-576 du même jour, la taxe d'apprentissage continuera à être perçue et les exonérations accordées dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, conformément aux dispositions législatives et réglementaires précédemment en vigueur et autres que celles qui sont relatives au taux de la taxe et aux règles de recouvrement.