Article 14
Le comité départemental examine le bien-fondé de la demande tant en ce qui concerne la réalité des dépenses invoquées que leur objet.
Il vérifie que le redevable a satisfait aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires.
Il peut entendre le redevable ainsi que, le cas échéant, toute personne dont la consultation lui paraît utile.