Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.

En vigueur depuis le 13/04/1972En vigueur depuis le 13 avril 1972

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Article 14

Version en vigueur depuis le 13/04/1972Version en vigueur depuis le 13 avril 1972

Le comité départemental examine le bien-fondé de la demande tant en ce qui concerne la réalité des dépenses invoquées que leur objet.

Il vérifie que le redevable a satisfait aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires.

Il peut entendre le redevable ainsi que, le cas échéant, toute personne dont la consultation lui paraît utile.