Les demandes d'exonération correspondant à des versements effectués au profit soit d'organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 faisant l'objet d'un retrait d'habilitation, soit d'organismes faisant l'objet soit de l'une des mesures définies au premier alinéa de l'article 17, ne peuvent être rejetées en raison de l'intervention de ce retrait ou de cette mesure lorsque ces versements sont antérieurs à la publication de ces décisions.