Arrêté du 5 février 1975 relatif aux opérations d'accession à la propriété dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/02/1977Version en vigueur depuis le 15 février 1977

    Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975
    Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 1 JORF 15 février 1977

    Les surfaces habitables minimales des logements, en accession à la propriété au sens de l'article 2 du décret du 14 juin 1969 sont fixées ainsi qu'il suit :

    TYPE DE LOGEMENT : I bis

    COMPOSITION DES LOGEMENTS :

    1 Pièce principale, cuisine, W.-C., salle d'eau, dégagements et volume de rangement.

    SURFACE HABITABLE minimale : 28 mètres carrés.

    TYPE DE LOGEMENT : II

    COMPOSITION DES LOGEMENTS :

    2 Pièces principales, cuisine, W.-C., salle d'eau, dégagements et volume de rangement.

    SURFACE HABITABLE minimale : 46 mètres carrés.

    TYPE DE LOGEMENT : III

    COMPOSITION DES LOGEMENTS :

    3 Pièces principales, cuisine, W.-C., salle d'eau, dégagements et volume de rangement.

    SURFACE HABITABLE minimale : 60 mètres carrés.

    TYPE DE LOGEMENT : IV

    COMPOSITION DES LOGEMENTS :

    4 Pièces principales, cuisine, W.-C., salle d'eau, dégagements et volume de rangement.

    SURFACE HABITABLE minimale : 73 mètres carrés.

    TYPE DE LOGEMENT : V

    COMPOSITION DES LOGEMENTS :

    5 Pièces principales, cuisine, W.-C., salle d'eau, dégagements et volume de rangement.

    SURFACE HABITABLE minimale : 88 mètres carrés.

    TYPES DE LOGEMENTS : VI

    COMPOSITION DES LOGEMENTS :

    6 Pièces principales, cuisine, W.-C., salle d'eau, dégagements et volume de rangement.

    SURFACES HABITABLES minimales : 99 mètres carrés.

    TYPES DE LOGEMENTS : VII

    COMPOSITION DES LOGEMENTS :

    7 Pièces principales, cuisine, W.-C., salle d'eau, dégagements et volume de rangement.

    SURFACES HABITABLES minimales : 121 mètres carrés.

    L'appréciation de la qualité selon la méthode Qualitel est rendue obligatoire pour toutes les opérations de plus de soixante-quinze logements dont la décision de financement sera postérieure au 1er juillet 1977.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/07/1979Version en vigueur depuis le 12 juillet 1979

    Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975
    Modifié par Arrêté 1975-04-18 art. 1 JORF 7 mai 1975
    Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 2 JORF 15 février 1977
    Modifié par Arrêté 1979-06-22 art. 1 JORF 12 juillet 1979

    Les éléments constitutifs du prix de revient sont :

    a) Le prix "Bâtiment".

    Celui-ci comprend les dépenses afférentes :

    A la construction proprement dite des locaux d'habitation et de leurs annexes, incorporées ou non ;

    Aux fondations spéciales ou aux travaux d'adaptation au sol ;

    A la fourniture et à la pose des ascenseurs ;

    Aux installations de chauffage central, y compris chaufferie, réseaux de distribution de chaleur ou frais de raccordement à une chaufferie urbaine ;

    Aux gaines de télécommunications, aux câbles qu'elles contiennent et aux antennes de télévision ;

    Aux surpresseurs ;

    A la création de locaux destinés à des services collectifs ou communs attachés à la jouissance des logements ;

    A l'établissement du programme de l'opération ;

    A l'intervention éventuelle d'un autre organisme d'H.L.M. ou d'un groupement d'organismes d'H.L.M. agissant en qualité de conducteur d'opération.

    b) Les honoraires alloués conformément à la réglementation en vigueur aux architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés au paragraphe a ci-dessus, ainsi que les rémunérations afférentes à l'utilisation de méthodes d'appréciation de la qualité des logements.

    Le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 111-3 du Code de la construction et de l'habitation.

    Les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L. 111-30 du Code de la construction et de l'habitation.

    c) La "charge foncière".

    Celle-ci comprend :

    Le prix du terrain et les frais d'acquisition ;

    Les honoraires de géomètre ;

    Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voirie et réseaux divers y compris branchements, transformateurs et éclairage public, aires de stationnement, espaces libres et plantations ;

    La taxe locale d'équipement ;

    Le cas échéant, le montant de la participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une Z.A.C..

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/04/1985Version en vigueur depuis le 21 avril 1985

    Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975
    Modifié par Arrêté 1975-04-18 art. 2 JORF 7 mai 1975
    Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 1 JORF 11 avril 1976
    Modifié par Arrêté 1976-10-27 art. 1 JORF 7 novembre 1976
    Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 3 JORF 15 février 1977
    Modifié par Arrêté 1978-02-24 art. 1 JORF 11 mars 1978
    Modifié par Arrêté 1979-06-22 art. 2 JORF 12 juillet 1979
    Modifié par Arrêté 1980-07-03 art. 1 JORF 1er août 1980
    Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 1 JORF 4 mars 1981
    Modifié par Arrêté 1982-03-02 art. 1 JORF 24 mars 1982
    Modifié par Arrêté 1983-03-07 art. 1 JORF 17 mars 1983
    Modifié par Arrêté 1984-03-15 art. 1 JORF 25 mars 1984
    Modifié par Arrêté 1985-03-27 art. 1 JORF 21 avril 1985

    I. - Les prix de revient maxima de base "Bâtiment" et "Charge foncière" des logements sont fixés en application du tableau ci-après :

    ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

    A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE

    Jusqu'au 30 juin 1985

    Prix Bâtiment.

    PRIX DE REVIENT (en francs)

    S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

    55.749 + (1.720 x S)

    ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

    A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE

    Jusqu'au 30 juin 1985

    Prix Charge foncière :

    Habitat collectif

    PRIX DE REVIENT (en francs)

    S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

    610 x S.

    ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

    A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE

    Jusqu'au 30 juin 1985

    Prix Charge foncière :

    Habitat individuel.

    PRIX DE REVIENT (en francs)

    S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

    668 x S.

    ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

    A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE

    A partir du 1er juillet 1985

    Prix Bâtiment

    PRIX DE REVIENT (en francs)

    S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

    57.109 + (1.762 x S).

    ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

    A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE

    A partir du 1er juillet 1985

    Prix Charge foncière :

    Habitat collectif.

    PRIX DE REVIENT (en francs)

    S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

    626 x S

    ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

    A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE

    A partir du 1er juillet 1985

    Prix Charge foncière :

    Habitat individuel.

    PRIX DE REVIENT (en francs)

    S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

    685 x S.

    ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

    B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION.

    Jusqu'au 30 juin 1985

    Prix Bâtiment.

    PRIX DE REVIENT (en francs)

    S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

    65.549 + (2.022 x S)

    ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

    B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION.

    Jusqu'au 30 juin 1985

    Prix Charge foncière :

    Habitat collectif

    PRIX DE REVIENT (en francs)

    S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

    740 x S.

    ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

    B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION.

    Jusqu'au 30 juin 1985

    Prix Charge foncière :

    Habitat individuel.

    PRIX DE REVIENT (en francs)

    S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

    816 x S.

    ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

    B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION.

    A partir du 1er juillet 1985

    Prix Bâtiment

    PRIX DE REVIENT (en francs)

    S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

    66.834 + (2.062 x S).

    ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

    B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION.

    A partir du 1er juillet 1985

    Prix Charge foncière :

    Habitat collectif.

    PRIX DE REVIENT (en francs)

    S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

    755 x S

    ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

    B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION.

    A partir du 1er juillet 1985

    Prix Charge foncière :

    Habitat individuel.

    PRIX DE REVIENT (en francs)

    S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

    832 x S.

    II - Lorsque des locaux collectifs résidentiels sont réalisés dans des groupes d'habitations qui comportent au moins cinquante logements ou qui sont édifiés dans des zones d'aménagement concerté, la surface habitable est majorée d'une superficie forfaitaire de 1,10 mètre carré par logement si lesdits locaux ont une superficie d'au moins 0,75 mètre carré par logement.

    Cette réalisation est obligatoire dans les groupes d'habitations devant comporter, à leur achèvement complet, au moins 200 logements et quelle que soit l'importance du programme, dans les zones d'aménagement concerté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/02/1975Version en vigueur depuis le 28 février 1975

    Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975

    Les prix de revient maxima de base "Bâtiment" et "Charge foncière" ne peuvent être revisés qu'au 1er janvier de chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/02/1975Version en vigueur depuis le 28 février 1975

    Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975

    Le prix de revient réel d'une opération, non compris le montant des honoraires ni celui des révisions de prix, ne peut dépasser le prix de revient maximum autorisé "Bâtiment" et "Charge foncière".

    Ce dernier est égal au prix de revient maximum de base fixé en application de l'article 3 ci-dessus, éventuellement majoré ou minoré dans les conditions ci-après.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/03/1982Version en vigueur depuis le 24 mars 1982

    Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975
    Modifié par Arrêté 1975-04-18 art. 3 JORF 7 mai 1975
    Modifié par Arrêté 1975-11-24 art. 1 JORF 5 décembre 1975
    Modifié par Arrêté 1976-10-27 art. 2 JORF 7 novembre 1976
    Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 4 JORF 15 février 1977
    Modifié par Arrêté 1977-09-16 art. 1 JORF 2 octobre 1977
    Modifié par Arrêté 1980-07-03 art. 2 JORF 1er août 1980
    Modifié par Arrêté 1981-02-20 art. 2 JORF 4 mars 1981
    Modifié par Arrêté 1982-03-02 art. 2 JORF 24 mars 1982

    Majorations ou minorations ne concernant que le prix "Bâtiment".

    I - Les opérations réalisées en bâtiments collectifs et comportant de 3 à 200 logements donnent lieu à une majoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment" croissant linéairement de 0 à 10 % entre 200 et 20 logements et égale à 10 % de 20 à 3 logements. Les pourcentages à utiliser figurent en annexe I au présent arrêté.

    Les opérations réalisées en bâtiments collectifs et comportant plus de 200 logements donnent lieu à une minoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment". Celui-ci est alors affecté d'un pourcentage de rabais calculé selon la formule :

    Pourcentage de rabais =

    0,20 x (nombre de logements - 200) / 100.

    II - Les opérations réalisées en bâtiments individuels et comportant de 3 à 100 logements donnent lieu à une majoration du prix maximum de base "Bâtiment" croissant linéairement de 5,55 % à 10 % entre 100 et 20 logements et égale à 10 % de 20 à 3 logements. Les pourcentages à utiliser figurent en annexe I au présent arrêté.

    III - Le prix de revient maximum de base "Bâtiment" des opérations réalisées en bâtiments collectifs est majoré ou minoré par application de la formule suivante :

    0,25 (R / 1,45 - 1)

    où R est le coefficient de structure de l'opération. La définition et le mode de calcul de ce coefficient figurent en annexe II au présent arrêté.

    Aucune minoration ne s'applique si le coefficient R est compris entre 1,34 et 1,46. La majoration résultant de l'application du coefficient de structure est plafonnée à 4 % du prix de revient maximum de base "Bâtiment".

    IV - Pour l'habitat individuel, il s'ajoute au prix de revient maximum de base "Bâtiment" une majoration égale à 10 % de celui-ci.

    V - En vue d'assurer un meilleur aménagement des îlots urbains, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment" égale à 10 % de celui-ci.

    VI - Pour les opérations réalisées à une altitude supérieure à 600 mètres s'ajoute au prix de revient maximum de base "Bâtiment" une majoration égale à 10 % de celui-ci.

    Pour les opérations réalisées dans les communes des îles non reliées au continent par voie routière et dont la population n'excède pas 10.000 habitants, s'ajoute au prix de revient maximum de base "Bâtiment" une majoration égale à 15 % de celui-ci.

    VII - En vue d'assurer une meilleure isolation phonique et une meilleure occultation de la lumière naturelle des logements réalisés en bâtiments individuels et destinés aux travailleurs manuels exécutant des travaux soit effectués en équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés, soit effectués par des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions que ci-dessus mais avec arrêt hebdomadaire, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment" égale, au maximum, à 6 % de celui-ci.

    VIII - Pour tenir compte des différences entre les prestations nécessaires selon les zones climatiques au respect des règlements en matière d'isolation thermique et de réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitations, le prix de revient maximum de base "Bâtiment" est :

    Majoré de 0,6 % en zone A ;

    Minoré de 1,5 % en zone C.

    Les zones climatiques A et C sont définies par l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 1974 faisant suite au décret n° 74-306 de la même date.

    IX (1) Le prix de revient maximum de base "Bâtiment" est majoré dans les conditions suivantes :

    A. - Départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique :

    3.465 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;

    4.620 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.

    B. - Département de la Réunion :

    4.500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;

    6.000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.

    Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit à cette majoration sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du commissaire à l'énergie solaire.

    X - Pour tenir compte des prestations propres aux constructions réalisées en logements collectifs ou individuels conformément aux règles de calcul du document technique unifié parasismique 69 (D.T.U.P.S. 69), dans les zones de forte sismicité (Guadeloupe-Martinique), au sens de ce D.T.U., le prix de revient maximum de base "Bâtiment" est majoré de 2 % (2).

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/02/1975Version en vigueur depuis le 28 février 1975

    Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975

    Majorations ne concernant que le prix "Charge foncière". Le préfet peut autoriser un dépassement de la charge foncière fixée à l'article 3 ci-dessus, sur avis conforme du service du domaine en ce qui concerne le prix du terrain.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/02/1975Version en vigueur depuis le 28 février 1975

    Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975

    Majorations concernant à la fois le prix "Bâtiment" et le prix "Charge foncière".

    a) Lorsque les maisons individuelles comportent des garages ou annexes, incorporés ou non, d'au moins 15 mètres carrés, le prix de revient maximum de base "Bâtiment" et "Charge foncière" est majoré d'un montant égal au produit de la surface de ces garages ou annexes par la moitié des prix au mètre carré ("Bâtiment" et "Charge foncière") fixés dans le tableau de l'article 3 ci-dessus, partie fixe exclue.

    Lorsque les immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de revient maximum de base "Bâtiment" et "Charge foncière" est majoré d'un pourcentage égal au dixième du rapport entre le nombre des emplacements individuels couverts et le nombre de logements.

    b) Le prix de revient de base "Bâtiment" et "Charge foncière" peut être majoré de 10 % dans les immeubles de grande hauteur au sens du décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 28/02/1975Version en vigueur depuis le 28 février 1975

    Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975

    Sous réserve que la somme des prix de revient maxima de base "Bâtiment" et "Charge foncière" calculés en application de l'article 3 ci-dessus ne soit pas dépassée, le prix de revient maximum "Bâtiment" ou le prix de revient maximum "Charge foncière" peut, sur justification, être majoré dans la limite de 5 % du prix de revient maximum de base "Bâtiment".

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/02/1975Version en vigueur depuis le 28 février 1975

    Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975

    Des dérogations aux dispositions du présent titre peuvent être accordées par le ministre de l'équipement pour des programmes de logements répondant à une destination spéciale ou présentant un caractère expérimental.