Article 9
Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975
Sous réserve que la somme des prix de revient maxima de base "Bâtiment" et "Charge foncière" calculés en application de l'article 3 ci-dessus ne soit pas dépassée, le prix de revient maximum "Bâtiment" ou le prix de revient maximum "Charge foncière" peut, sur justification, être majoré dans la limite de 5 % du prix de revient maximum de base "Bâtiment".