Article 5
Création Arrêté 1975-02-05 JORF 28 février 1975 Rectificatif JORF 25 avril 1975
Le prix de revient réel d'une opération, non compris le montant des honoraires ni celui des révisions de prix, ne peut dépasser le prix de revient maximum autorisé "Bâtiment" et "Charge foncière".
Ce dernier est égal au prix de revient maximum de base fixé en application de l'article 3 ci-dessus, éventuellement majoré ou minoré dans les conditions ci-après.