Article 78
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Le préliminaire de conciliation n'est pas obligatoire. Néanmoins, et jusqu'à la mise en délibéré des instances, le juge doit tendre à apaiser les litiges.
Dans toutes les affaires, les parties peuvent comparaître volontairement aux fins de conciliation devant le juge compétent. Celui-ci peut également inviter les parties à comparaître devant lui sur simple avertissement et sans frais.
Article 79
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
La procédure devant les tribunaux des établissements français de l'Océanie se fait sans ministère d'avoué.
Toutes les demandes sont formées par requête signée de la partie ou de son mandataire.
La requête contient les noms et demeures des parties la désignation du tribunal compétent, l'exposé sommaire des faits et des moyens, l'énonciation des pièces dont il sera fait usage, les conclusions des parties. Les pièces versées au débat seront annexées à ladite requête ou produites ultérieurement.
Article 80
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Les requêtes, et en général toutes les productions des parties, sont déposées au greffe du tribunal où elles sont inscrites sur un registre suivant l'ordre de date.
Article 81
Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005
Les requêtes sont communiquées aux défendeurs, par les soins du greffier, dans les trois jours du dépôt. Les parties sont tenues de répondre et de fournir leurs défenses dans les délais suivants :
Quinze jours, si leur demeure est dans le chef-lieu du tribunal ou n'en est pas éloignée de plus de cinq myriamètres ;
Quinze jours, outre les délais de distance fixés par arrêté du Gouverneur des établissements français de l'Océanie, pour ceux qui demeurent dans toute autre partie de la colonie ;
A l'égard de la France, des autres colonies et des pays étrangers, les délais sont réglés ainsi qu'il suit :
Deux mois, si les parties demeurent en Australie, en Tasmanie, aux Nouvelles-Hébrides, en Nouvelle-Zélande, aux îles Fidji et Salomon, à la Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Guinée ;
Trois mois, si elles demeurent dans l'Inde et les ports de l'Arabie sur la mer Rouge ;
Quatre mois, si elles habitent en Europe, dans les pays de l'Afrique riverains de la Méditerranée, dans ceux de l'Asie riverains de la mer Noire et de la Méditerranée, dans ceux de l'Afrique orientale riverains de la mer Rouge, y compris Djibouti, dans la Malaisie, dans l'Indochine et le Siam, dans les ports du Golfe Persique et de la mer d'Oman, dans ceux de la Chine et du Japon ;
Cinq mois, si elles demeurent dans l'Amérique du centre et du Sud, y compris les Antilles, dans les pays d'Afrique riverains de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, y compris les îles, dans la Turquie d'Asie et la Perse ;
Six mois, si elles demeurent dans une autre partie du globe non mentionnée dans l'énumération ci-dessus.
Dans les matières provisoires ou urgentes, les délais peuvent être abrégés par le juge.
En cas de guerre maritime ou de force majeure, le président appréciera souverainement la prolongation à accorder aux délais ci-dessus spécifiés.
Les délais commenceront à courir du jour de la signification de la requête à personne ou à domicile, laquelle devra toujours contenir l'énonciation du présent texte.
Lorsque le dernier jour d'un délai quelconque de procédure est un jour férié, le délai sera prolongé jusqu'au lendemain.
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
Spécificités d'application.Article 82
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement et que les parties ou les lieux contentieux seront trop éloignés les juges pourront commettre un tribunal, saisir un juge ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas ; ils pourront même autoriser un tribunal à nommer soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.Article 83
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Lorsque le jugement est poursuivi contre plusieurs parties présentes dont certaines seulement ont fourni leurs défenses ou lorsqu'une des parties ne comparaît pas, il est statué à l'égard de toutes par un seul et même jugement selon les règles en matière de défaut profit joint, telles qu'elles sont précisées par la législation en vigueur dans la métropole.
Article 84
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre communication des pièces de l'instance au greffe, sans frais ; ces pièces ne peuvent être déplacées que si elles existent en minute et si la partie qui les a produites y consent.
Ces pièces déposées au greffe peuvent être copiées ou photographiées, sous le contrôle du greffier, par les parties, leurs mandataires ou représentants légaux.
Article 85
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Dans aucun cas, les délais pour fournir ou signifier requête ne sont prolongés par l'effet des communications.
Article 86
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Le jour de l'audience est fixé sur la demande de la partie la plus diligente. A cette audience, les parties ou leurs mandataires sont autorisés à présenter des observations orales et à développer leurs conclusions.
Article 87
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Aucune signification ne peut être valablement faite qu'à la personne ou au domicile réel ou d'élection, ou à la résidence soit de la partie, soit du mandataire porteur d'un pouvoir spécial. Ces significations peuvent être faites par l'autorité administrative ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 88
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Lorsque le lieu du domicile ou de la résidence de la partie citée n'est pas connu, l'exploit doit être affiché à la porte principale et dans l'auditoire du tribunal.
Il est, en outre, donné copie en duplicata à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original, garde l'une des copies dont il fait insérer un extrait dans le journal désigné pour les annonces judiciaires.
Pour les personnes qui habitent le territoire français en dehors de la colonie, c'est-à-dire la France, l'Algérie et les autres colonies, ainsi que celles qui sont établies dans les pays placés sous le protectorat de la France, y compris la Tunisie et le Maroc, la signification est faite à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original et adresse la copie au chef du service judiciaire qui la transmet directement en France, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, au parquet du procureur de la République de l'arrondissement où demeure la personne à laquelle elle est destinée ; dans les colonies, les autres pays de protectorat et les territoires sous mandat, au chef du service judiciaire.
Pour les personnes qui habitent l'étranger, la signification est faite au même greffier du ministère public qui enverra la copie soit au ministre des affaires étrangères, soit à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.
Le procureur de la République pourra prescrire toutes recherches utiles, notamment ordonner une communication par radiodiffusion s'il s'agit d'une personne domiciliée hors du territoire des établissements français de l'Océanie et dont la résidence est inconnue.
Article 89
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Si, après examen de l'affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés ou qu'une partie soit interrogée, il y est procédé suivant les principes généraux du code de procédure civile.
En ce qui concerne les enquêtes, elles peuvent être prescrites en cas d'urgence, par ordonnance du président statuant en référé. La preuve contraire des faits articulés sera toujours réservée.