Article 1
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 1, art. 2 JORF 15 février 1994
Sont soumises aux dispositions du décret n° 91-827 du 29 août 1991 et à celles du présent arrêté les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées à répondre aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.
Sont notamment considérés comme entrant dans cette catégorie les produits présentés sous forme de mélanges réalisés spécialement à l'intention du nourrisson ou de l'enfant en bas âge ainsi que les produits présentés sous forme de préparations finement divisées à administrer au nourrisson à l'aide d'un biberon.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) "Nourrissons", les enfants âgés de moins de douze mois ;
b) "Enfants en bas âge", les enfants âgés de un à trois ans.
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 1 JORF 15 février 1994
Toutes les matières (composants, adjuvants et additifs) utilisées dans la préparation des aliments visés à l'article 1er doivent être choisies, contrôlées lot par lot, entreposées et traitées de façon qu'elles répondent aux exigences les plus sévères de qualité et d'hygiène.
Article 3
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 1 JORF 15 février 1994
Les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge doivent être préparés avec un soin particulier et selon de bonnes méthodes de fabrication permettant d'éviter au maximum le recours aux additifs technologiques.
Ils ne doivent être élaborés et conditionnés que dans des ateliers dont l'équipement et les conditions d'hygiène permettent de répondre aux objectifs visés pour le produit fini.
Article 4
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 1 JORF 15 février 1994
Les aliments visés à l'article 1er doivent présenter des caractères qui font d'eux des produits spécialement destinés à l'alimentation des enfants auxquels ils sont destinés.
Article 5
Version en vigueur depuis le 05/07/2003Version en vigueur depuis le 05 juillet 2003
Modifié par Arrêté 2003-06-05 art. 10 JORF 5 juillet 2003
Il est licite d'utiliser dans la fabrication des aliments auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté les additifs mentionnés à l'annexe V de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 12/10/2000Version en vigueur depuis le 12 octobre 2000
Modifié par Arrêté 2000-10-05 art. 1 JORF 12 octobre 2000
Les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne contiennent aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge.
Sans préjudice de l'application du décret du 30 juillet 1971, lesdits produits doivent être exempts d'antibiotiques, leur teneur en substances hormonales, en particulier oestrogènes ou anabolisants, doit être inférieure à 1 microgramme par kilogramme et leur teneur en aflatoxine ne doit pas dépasser 5 microns de gramme/kg.
Article 7
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 1 JORF 15 février 1994
Les aliments visés à l'article 1er doivent, jusqu'au moment de la vente au consommateur, répondre aux critères biologiques définis à l'annexe IV.
Article 8
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 1 JORF 15 février 1994
Ces aliments doivent être conditionnés dans des récipients ou emballages clos susceptibles de préserver les qualités hygiéniques, nutritionnelles et organoleptiques du produit et n'entraînant aucune altération ou contamination de celui-ci.
Article 9
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 1, art. 4 JORF 15 février 1994
Sans préjudice de l'application de l'article 5 du décret n° 91-827 du 29 août 1991, l'étiquetage et la présentation de tout produit alimentaire destiné aux nourrissons ou aux enfants en bas âge doivent répondre aux prescriptions particulières que fixe le présent arrêté pour la catégorie dans laquelle ce produit se classe.
Lorsque l'utilisation dudit produit nécessite l'adjonction d'un liquide, son étiquetage doit mentionner le mode d'emploi détaillé.
Article 10
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 1 JORF 15 février 1994
Aux différents stades de leur fabrication, les aliments visés à l'article 1er doivent être contrôlés lot par lot, la date, la nature et les résultats de ces contrôles ainsi que les méthodes employées étant consignés dans un registre mis à la disposition des services officiels de contrôle.
Article 11
Version en vigueur du 14/09/1979 au 15/02/1994Version en vigueur du 14 septembre 1979 au 15 février 1994
Abrogé par Arrêté 1994-01-11 art. 5 JORF 15 février 1994
Quand elle se rapporte à un aliment diététique ou de régime de l'enfance et qu'elle est effectuée pour la première fois, la déclaration visée à l'article 9 du décret du 24 janvier 1975 doit comporter, entre autres mentions, les indications suivantes :
1° Tous renseignements utiles sur les matières premières employées, les ingrédients et additifs éventuellement ajoutés et les transformations subies par le produit au cours de sa fabrication ; 2° Les précisions nécessaires concernant les contrôles opérés par le fabricant sous sa responsabilité, ces précisions portant notamment :
- sur la nature desdits contrôles et les méthodes employées pour les réaliser, les uns et les autres étant décrits de telle façon qu'ils puissent être aisément reproduits ;
- sur les stades de la fabrication auxquels ces contrôles sont effectués depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à l'obtention du produit fini ;
- sur la fréquence avec laquelle ils sont opérés en fonction des lots tels que définis par le fabricant ;
- sur la façon dont les résultats sont consignés dans le registre visé à l'article 10 ;
- sur le code utilisé pour que chaque unité de vente puisse être facilement identifiée par rapport au lot d'origine et au contrôle subi par celui-ci.
Article 12
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 1 JORF 15 février 1994
Les installations où les aliments visés au présent arrêté sont entreposés et présentés en vue de la vente au détail doivent répondre aux conditions requises pour le maintien des qualités nutritionnelles du produit.