Article 8
Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 1 JORF 15 février 1994
Ces aliments doivent être conditionnés dans des récipients ou emballages clos susceptibles de préserver les qualités hygiéniques, nutritionnelles et organoleptiques du produit et n'entraînant aucune altération ou contamination de celui-ci.