Article 13
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 1, art. 6 I, II JORF 15 février 1994
1. Au sens du présent chapitre, on entend par :
a) "Préparations pour nourrissons", les denrées alimentaires destinées à l'alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et répondant à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes ;
b) "Préparations de suite", les denrées alimentaires destinées à l'alimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois et constituant le principal élément liquide d'une alimentation progressivement diversifiée de cette catégorie de personnes.
2. Aucun produit autre que les préparations pour nourrissons ne peut être commercialisé ou autrement présenté comme de nature à répondre à lui seul aux besoins nutritionnels des nourrissons normaux en bonne santé pendant les quatre à six premiers mois de leur vie.
Article 14
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 1, art. 6 I, III JORF 15 février 1994
1. Les préparations pour nourrissons sont fabriquées, selon le cas, à partir de sources protéiques définies dans les annexes et d'autres ingrédients alimentaires dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu'ils conviennent à l'alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance.
2. Les préparations de suite sont fabriquées, selon le cas, à partir de sources protéiques définies dans les annexes et d'autres ingrédients alimentaires dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu'ils conviennent à l'alimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois. 3. Les ingrédients alimentaires mis en oeuvre, le cas échéant, doivent respecter les interdictions et limitations prévues aux annexes I et II.
Article 15
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 1, art. 6 I, IV JORF 15 février 1994
Les préparations pour nourrissons doivent répondre aux critères de composition fixés à l'annexe I.
Les préparations de suite doivent répondre aux critères de composition fixés à l'annexe II.
Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne nécessitent, le cas échéant, qu'une adjonction d'eau pour être prêtes à l'emploi.
Article 16
Version en vigueur depuis le 05/07/2003Version en vigueur depuis le 05 juillet 2003
Modifié par Arrêté 2003-06-05 art. 10 JORF 5 juillet 2003
Seules les substances énumérées à l'annexe I de l'arrêté du 5 juin 2003 peuvent être utilisées pour la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite afin de répondre à des besoins nutritionnels, et notamment aux besoins en :
vitamines ;
éléments minéraux ;
acides aminés et autres composés azotés ;
autres substances à but nutritionnel particulier.
Article 16-1
Version en vigueur depuis le 12/10/2000Version en vigueur depuis le 12 octobre 2000
Création Arrêté 2000-10-05 art. 2 JORF 12 octobre 2000
Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides, au sens des arrêtés du 10 février 1989 et du 5 août 1992 susvisés, dans des proportions supérieures à 0,01 mg/kg du produit prêt à consommer ou reconstitué selon les instructions du fabricant.
Article 16-2
Version en vigueur depuis le 26/02/2005Version en vigueur depuis le 26 février 2005
Création Arrêté 2005-02-18 art. 1 JORF 26 février 2005
a) Les pesticides énumérés à l'annexe XII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite. Toutefois, aux fins du contrôle, les pesticides énumérés à l'annexe XII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg du produit prêt à consommer/ou reconstitué selon les instructions du fabricant.
b) Par dérogation au paragraphe 1, les teneurs maximales en résidus spécifiées à l'annexe XIII s'appliquent aux pesticides énumérés à ladite annexe.
Ces teneurs s'appliquent aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite à consommer telles quelles ou telles que reconstituées selon les instructions du fabricant.
Article 17
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 1, art. 6 I, VI JORF 15 février 1994
1. La dénomination de vente des produits mentionnés au paragraphe 1 (a) de l'article 13 est "préparation pour nourrissons" ou bien "lait pour nourrissons" lorsque le produit est entièrement à base de protéines de lait de vache.
2. La dénomination de vente des produits mentionnés au paragraphe 1 (b) de l'article 13 est "préparation de suite" ou bien "lait de suite", lorsque le produit est entièrement à base de protéines de lait de vache.
Article 18
Version en vigueur depuis le 05/07/2003Version en vigueur depuis le 05 juillet 2003
Modifié par Arrêté 2003-06-05 art. 10 JORF 5 juillet 2003
1. Outre les mentions prévues à l'article 5 du décret n° 91-827 du 29 août 1991, l'étiquetage des produits du présent chapitre doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
a) Dans le cas des préparations pour nourrissons, une mention précisant que le produit convient à l'alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance quand ils ne sont pas allaités ;
b) Dans le cas des préparations pour nourrissons non enrichies en fer, une mention précisant que, lorsque le produit est donné aux nourrissons ayant dépassé l'âge de quatre mois, les besoins totaux en fer de ceux-ci doivent être satisfaits par d'autres sources complémentaires ;
c) Dans le cas des préparations de suite, une mention précisant que le produit ne convient qu'à l'alimentation particulière des nourrissons ayant atteint l'âge d'au moins quatre mois, qu'il ne peut être qu'un élément d'une alimentation diversifiée et qu'il ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les quatre premiers mois de la vie ;
d) Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et en kilocalories ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme numérique, pour 100 millilitres de produit prêt à l'emploi ;
e) Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la quantité moyenne de chaque élément minéral et de chaque vitamine figurant respectivement à l'annexe I et à l'annexe II et, le cas échéant, de choline, d'inositol, de carnitine et de taurine, exprimée sous forme numérique, pour 100 millilitres de produit prêt à l'emploi ;
f) Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, des instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention des risques pour la santé résultant d'une préparation inappropriée.
1 bis. L'étiquetage peut comporter les indications suivantes :
a) La quantité moyenne des nutriments mentionnés à l'annexe I de l'arrêté du 5 juin 2003, lorsque cette indication n'est pas couverte par les dispositions du paragraphe 1, point e, du présent article, exprimée sous forme numérique, pour 100 millilitres du produit prêt à l'emploi ;
b) Pour les préparations de suite, en plus des informations numériques, des données concernant les vitamines et les minéraux figurant à l'annexe VIII exprimées en pourcentage des valeurs de référence qui sont données, pour 100 millilitres du produit prêt à l'emploi, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15 % des valeurs de référence.
2. L'étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite doit être conçu de manière à fournir les renseignements nécessaires à l'utilisation appropriée du produit et de manière à ne pas décourager l'allaitement au sein. L'emploi des termes humanisé, maternisé ou de termes similaires est interdit. Le terme adapté peut être utilisé uniquement en conformité avec le paragraphe 5 et l'annexe III, point 1.
3. L'étiquetage des préparations pour nourrissons comporte en plus les mentions obligatoires suivantes, précédées des termes Avis important ou d'une formulation équivalente :
a) Une mention relative à la supériorité de l'allaitement au sein ;
b) Une mention recommandant de n'utiliser le produit que sur avis de personnes indépendantes qualifiées dans le domaine de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie, ou d'autres spécialistes responsables des soins maternels et infantiles.
4. L'étiquetage des préparations pour nourrissons ne peut comporter aucune représentation de nourrissons ni d'autres représentations ou textes de nature à idéaliser l'utilisation du produit. Il peut cependant comporter des représentations graphiques facilitant l'identification du produit et illustrant les méthodes de préparation.
5. L'étiquetage ne peut comporter des allégations quant à une composition particulière d'une préparation pour nourrissons que dans les cas énumérés à l'annexe III, et conformément aux conditions qui y sont fixées.
6. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues aux paragraphes 2 à 5 s'appliquent également à la présentation des produits concernés, et notamment à la forme et à l'aspect donnés à ceux-ci ou à leur emballage, aux matériaux d'emballage utilisés, à la manière dont ils sont disposés ainsi qu'à l'environnement dans lequel ils sont exposés.
Article 19
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 1, art. 6 I, VIII JORF 15 février 1994
1. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues aux paragraphes 2 à 5 de l'article 18 s'appliquent également à la publicité.
2. La publicité relative aux préparations pour nourrissons ne doit contenir que des informations de nature scientifique et factuelle. Cette information ne doit pas laisser entendre ou accréditer l'idée que l'utilisation du biberon est égale ou supérieure à l'allaitement au sein.
Article 19-1
Version en vigueur depuis le 15/02/1994Version en vigueur depuis le 15 février 1994
Création Arrêté 1994-01-11 art. 6 IX JORF 15 février 1994
1. Sauf décision contraire ou disposition particulière établie par le pays importateur, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers doivent être conformes :
a) Aux articles 7, 14, 15 et 16 du présent arrêté ou aux normes internationales applicables à cet égard établies par le Codex alimentarius (1) ;
b) A l'article 18, paragraphes 1 à 5, du présent arrêté ;
c) A l'article 18-2 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié.
2. Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers doivent être étiquetées en une langue adéquate et de façon à éviter tout risque de confusion entre ces deux catégories de produits.
3. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues à l'article 18, paragraphes 1 à 5, du présent arrêté s'appliquent également à la présentation des préparations pour nourrissons et des préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers, et notamment à leur forme, aspect ou emballage et aux matériaux d'emballage utilisés.
4. Aucun autre produit que les préparations pour nourrissons, destiné à être exporté vers des pays tiers, ne peut être présenté comme apte à satisfaire à lui seul les besoins nutritifs de nourrissons normaux en bonne santé au cours des quatre à six premiers mois de leur vie.
(1) Les normes Codex sont disponibles à l'adresse suivante :
Comité national du Codex alimentarius (secrétariat général), 59, boulevard Vincent-Auriol, télédoc 051, 75703 Paris Cédex 13.
[se reporter, pour les références au décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, aux articles R. 112-6 à R. 112-25 du code de la consommation introduits par le décret n° 97-298 du 27 mars 1997 publié au Journal officiel du 3 avril 1997.