Article 10
Modifié par Arrêté 1994-01-11 art. 1 JORF 15 février 1994
Aux différents stades de leur fabrication, les aliments visés à l'article 1er doivent être contrôlés lot par lot, la date, la nature et les résultats de ces contrôles ainsi que les méthodes employées étant consignés dans un registre mis à la disposition des services officiels de contrôle.