Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

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    • Article 39

      Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004

      Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

      Emplacement

      Le stockage peut être installé en étage. Il est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des bâtiments à usage collectif non réservées à cette utilisation.

    • Article 40

      Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004

      Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

      Constitution

      Les produits pétroliers ne peuvent être contenus que dans des récipients transportables définis à l’article 4, d’une contenance utile n’excédant pas 50 litres.

      Le volume stocké par une famille ou une entreprise ne peut excéder 120 litres par niveau, y compris les capacités d’alimentation des appareils, dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Cuvette

      Les récipients transportables doivent être placés dans une cuvette étanche, incombustible et d’une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient.

    • Article 42

      Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004

      Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

      Feux - Flammes - Matières combustibles

      Les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés et les produits combustibles doivent être à une distance minimale de un mètre des récipients transportables constituant le stockage.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Les règles suivantes concernant un stockage installé dans un local à rez-de-chaussée sont également appliquées à un stockage installé dans un local partiellement enterré dont la hauteur visible sur une des faces est au moins égale au tiers de la hauteur sous plafond.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Emplacement

      Dans un bâtiment à usage collectif, le stockage ne doit ni gêner le passage, ni commander l’accès d’un autre local.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Constitution

      Le stockage ne peut être réalisé qu’en récipients transportables ou en réservoirs visés à l’article 3.
      La contenance unitaire des récipients transportables ne doit pas dépasser 50 litres en sous-sol et dans un bâtiment à usage collectif à rez-de-chaussée.
      Un réservoir en béton peut constituer un stockage sous réserve que le bâtiment ne comporte aucun espace vide sous celui-ci.
      Dans un bâtiment à usage collectif, le volume stocké à rez-de-chaussée par une famille ou une entreprise ne peut excéder 120 litres, y compris les capacités d’alimentation des appareils dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Cuvette

      Dans tout bâtiment à usage individuel, collectif ou exclusivement réservé au stockage :
      Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée ne dépasse pas 1.500 litres, les récipients transportables et les réservoirs métalliques doivent être placés sur une aire plane et horizontale, étanche et incombustible.
      Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres, les récipients transportables et les réservoirs métalliques sont placés dans une cuvette étanche, incombustible et d’une contenance au moins égale à la moitié de la capacité de l’unité la plus importante (ensemble de réservoirs reliés, réservoir indépendant, récipient transportable) placés dans la cuvette.
      Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 4 mètres cubes, la hauteur de la paroi de la cuvette doit être au moins égale à 0,50 mètre.
      Toutefois les récipients transportables constituant un stockage à rez-de-chaussée d’un bâtiment à usage collectif doivent être placés dans une cuvette étanche, incombustible et d’une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres, le local doit être exclusivement réservé au stockage.
      Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 120 litres, les murs et les planches haut et bas doivent avoir une résistance au feu :
      Coupe-feu de degré une heure lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est comprise entre 120 litres et 1.500 litres ;
      Coupe-feu de degré deux heures lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres.
      Dans un bâtiment à usage exclusivement réservé au stockage, le plancher haut n’est pas exigé.
      Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois et les tuyauteries.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Accès

      Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 120 litres, le local doit comporter une porte. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres, cette porte doit avoir une résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure, comporter un seuil, s’ouvrir vers l’extérieur du local et comporter un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l’intérieur.
      S’il existe dans la cloison séparant stockage et local contenant les appareils d’utilisation une baie de communication, celle-ci doit présenter les mêmes caractéristiques que celle de la porte d’accès au stockage.
      La voie d’accès à un ou plusieurs stockages de capacité unitaire comprise entre 120 et 1.500 litres, située en sous-sol d’un immeuble à usage collectif, doit comporter une porte de résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Salubrité

      Le local doit être convenablement aéré.
      Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres, la ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d’une section globale suffisante avec un minimum exigible de 1 décimètre carré, permettant l’arrivée d’air frais.
      Si cette ventilation est assurée à l’aide d’une gaine, celle-ci doit être incombustible et d’une résistance aux chocs suffisante.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Equipement électrique

      L’installation électrique est réalisée avec du matériel normalisé qui peut être de " type ordinaire ". L’emploi de lampes suspendues à bout de fil est interdit.
      Les lampes électriques et le matériel amovibles ne peuvent être alimentés que sous une tension n’excédant pas 50 volts.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Passage des canalisations autres

      Dans un bâtiment à usage collectif, aucune canalisation d’alimentation en eau, en gaz ou en électricité ne doit passer dans un local de stockage lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 120 litres.
      Dans un bâtiment à usage individuel, ces canalisations peuvent exister dans le local sous réserve qu’elles ne traversent pas en projection verticale sur un plan horizontal le plan de la cuvette.
      Dans tous ces cas, les dérivations indispensables soit à l’éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage peuvent traverser, en projection verticale, le plan de la cuvette.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Passage des conduits de fumée construits en gaine et des carneaux

      Dans un bâtiment à usage individuel, les conduits de fumée construits en gaine et les carneaux peuvent traverser le stockage, quelle que soit la quantité emmagasinée, à une distance minimale de un mètre des récipients transportables et des réservoirs. Cette disposition est interdite dans les bâtiments à usage collectif.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Chauffage du local de stockage

      Le chauffage du local comportant un stockage de plus de 1.500 litres ne peut être réalisé par un générateur à feu nu ou un appareil comportant des éléments incandescents non enfermés, placés à l’intérieur du local.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Feux - Flammes - Matières combustibles

      Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure à 1.500 litres, les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés et les stocks de matières combustibles peuvent se trouver dans le même local que le stockage, à condition qu’ils soient situés à une distance minimale de un mètre des récipients transportables et des réservoirs.
      Des dispositions doivent être prises pour que, à l’intérieur du local, aucun véhicule ne puisse approcher à moins d’un mètre du stockage.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Aspiration des fumées d’incendie

      Le local, s’il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, doit comporter un orifice débouchant à l’extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d’aspiration et pouvant être muni, éventuellement, d’un demi-raccord utilisé par les sapeurs-pompiers.
      Lorsqu’il n’est pas muni de demi-raccord, l’orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre.
      Si la liaison entre l’orifice et le local s’effectue par gaine, celle-ci doit avoir une résistance au feu (coupe-feu de degré demi-heure) et une résistance aux chocs suffisante.
      Elle doit avoir une section utile au moins égale à celle de l’orifice si celui-ci a moins de 16 décimètres carrés et de 16 décimètres carrés au moins dans les autres cas.
      L’orifice extérieur peut être fermé à l’aide d’un dispositif facilement démontable.