Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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      • Article 511-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        En vue d'obtenir la reconnaissance du marché qu'elle envisage de gérer en qualité de marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant :

        1° Les éléments relatifs à l'entreprise de marché mentionnés à l'article 511-2 ;

        2° Les éléments relatifs au marché concerné mentionnés à l'article 511-3.

      • Article 511-2

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les éléments relatifs à l'entreprise de marché, mentionnés au 1° de l'article 511-1, comprennent :

        1° Ses statuts ;

        2° Son règlement intérieur ;

        3° Les documents permettant d’établir la conformité aux exigences mentionnées aux articles L. 421-7 et L. 421-7-1 du code monétaire et financier, notamment un curriculum vitae, un casier judiciaire ou tout document équivalent, une déclaration sur l’honneur d’absence de sanction administrative et une déclaration sur l’honneur sur les mandats en cours ;

        4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion du marché réglementé mentionnées à l’article L. 421-9 du code monétaire et financier, ainsi que le montant de la participation détenue par celles-ci.

        Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;

        5° Un programme d'activité décrivant la structure de son organisation et ses moyens humains, matériels et techniques mis en œuvre au regard de l'activité envisagée sur le marché réglementé concerné, incluant le type d'opérations envisagées et le modèle de marché ;

        6° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont elle dispose au moment de la reconnaissance du marché réglementé ;

        7° La politique de gestion des conflits d'intérêts mentionnée à l'article 512-4 ;

        8° Le cas échéant, les accords de sous-traitance relatifs à la gestion et à la surveillance du marché réglementé.

      • Article 511-3

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les éléments relatifs au marché mentionnés au 2° de l'article 511-1 comprennent :

        1° Les règles du marché, incluant les conditions et modalités de consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché en cas de modification de celles-ci ;

        2° Les modalités de règlement et, le cas échéant de compensation, des transactions ;

        3° La description des procédures et mesures mises en œuvre afin de se conformer aux I, II et III de l’article L. 420-3 du code monétaire et financier ;

        4° Les structures tarifaires, mentionnées à l’article L. 420-6 du code monétaire et financier ;

        5° Les systèmes, procédures et mécanismes prévus pour veiller au respect des dispositions des articles L. 420-4, L. 420-5, L. 420-7 et L. 420-8 du code monétaire et financier.

      • Article 511-4

        Version en vigueur depuis le 03/03/2013Version en vigueur depuis le 03 mars 2013

        Modifié par Arrêté du 21 février 2013 - art.

        L'AMF s'assure que les éléments qui lui ont été transmis en application de l'article 511-2 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :

        1° L'entreprise de marché est habilitée à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'elle gère ;

        2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 511-2 présentent les qualités garantissant la gestion saine et prudente du marché réglementé ;

        3° L'entreprise de marché a mis en place :

        a) Un dispositif de surveillance des transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère ;

        b) Un dispositif de surveillance des membres du marché ;

        c) Un dispositif lui permettant de veiller en permanence au respect des dispositions qui lui sont applicables et qui sont applicables au marché réglementé qu'elle gère ;

        d) Un dispositif de contrôle déontologique de ses activités et de ses collaborateurs ;

        4° L'entreprise de marché a prévu les conséquences en cas de non respect des obligations incombant aux personnes mentionnées aux b et d du 3°.

        Lorsque les personnes mentionnées au 3° de l'article 511-2 dirigent déjà les activités et l'exploitation d'un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont réputées posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché réglementé.

      • Article 511-6

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        L'AMF peut demander à l'entreprise de marché de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile pour lui permettre de s'assurer que sont mis en place tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations qui s'appliquent à l'entreprise de marché ou au marché d'instruments financiers qu'elle entend gérer.

      • Article 511-7

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'AMF se prononce sur le programme d'activité mentionné au 5° de l'article 511-2 dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

      • Article 511-8

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'AMF s'assure que les éléments qui lui sont transmis en application de l'article 511-3 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :

        1° Les règles du marché concerné sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;

        2° L'entreprise de marché a pris les dispositions nécessaires pour veiller à ce que le marché concerné satisfasse à tout moment aux exigences mentionnées dans le présent règlement ;

        3° Les moyens humains, financiers, matériels et techniques dont dispose l’entreprise de marché en application des 5° et 6° de l’article 511-2 et des 1° et 4° de l’article 511-3 sont adaptés à la gestion du marché réglementé concerné ;

        4° L'entreprise de marché a prévu des mécanismes assurant le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre des systèmes du marché réglementé qu'elle gère.

      • Article 511-9

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        En application de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier, l'AMF propose au ministre chargé de l'économie la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé lorsqu'elle estime que l'ensemble des conditions nécessaires à cette reconnaissance sont réunies.

      • Article 511-10

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Après la reconnaissance d'un marché en qualité de marché réglementé et avant de commencer son activité, l'entreprise de marché informe l'AMF de la mise en place effective des moyens mentionnés au 5° de l'article 511-2.

      • Article 511-11

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les décisions de l'AMF approuvant les règles du marché sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

        Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l'économie s'il s'agit des règles d'un nouveau marché.

      • Article 511-13

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du dossier mentionné à l'article 511-1 ayant conduit à la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé.

        L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 421-6 du code monétaire et financier. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.

      • Article 511-14

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'entreprise de marché informe l'AMF de toute proposition de modification de l'identité des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise de marché mentionnées à l'article L. 421-7 du code monétaire et financier.

        L'AMF refuse d'approuver ces modifications lorsqu'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement envisagé risquerait de compromettre sérieusement la gestion et l'exploitation saines et prudentes dudit marché réglementé.

        L'AMF se prononce sur ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

      • Article 511-15

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Lorsqu'elles ne résultent pas directement des lois et règlements en vigueur, les modifications significatives des règles du marché donnent lieu à une consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché selon des modalités appropriées à la nature des changements envisagés.

        L'entreprise de marché soumet à l'approbation de l'AMF les projets de modification des règles du marché dont elle assure le fonctionnement. Elle joint à sa demande, le cas échéant, les conclusions de la consultation mentionnée au premier alinéa.

        Les décisions de l'AMF approuvant les modifications des règles du marché sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

      • Article 511-16

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        I.-En vue d ’ être autorisée à fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l ’ article L. 323-1 du code monétaire et financier, une entreprise de marché transmet à l ’ AMF un dossier comprenant les éléments mentionnés aux articles 2 et 5 à 20 du règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2017 et dans le règlement d ’ exécution (UE) 2017/1110 de la Commission du 22 juin 2017, selon les modalités mentionnées dans ce dernier règlement.

        L ’ AMF se prononce sur la demande d ’ autorisation dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

        II. – Les dispositions de l ’ article 328-2 s ’ appliquent à l ’ entreprise de marché qui est autorisée à fournir des services de communication de données.

      • Article 512-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Une entreprise de marché qui externalise une ou plusieurs fonctions importantes modifie son programme d’activité dans les conditions prévues à l’article 511-13.

        En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.

      • Article 512-2

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'entreprise de marché exerce ses activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité, dans le respect de l'intégrité du marché.

      • Article 512-3

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'entreprise de marché établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation et de l'ensemble de ses activités, y compris, le cas échéant, des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes organisés de négociation qu'elle gère.

      • Article 512-4

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts doit en particulier :

        1° Identifier, en mentionnant les activités de l'entreprise de marché concernées, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses membres ;

        2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

      • Article 512-5

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'entreprise de marché tient et met à jour régulièrement un registre consignant les activités pour lesquelles un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs des membres du marché qu'elle gère s'est produit ou, dans le cas d'une activité en cours, est susceptible de se produire.

      • Article 512-6

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'entreprise de marché rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

        Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent que pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de l'entreprise de marché.

      • Article 512-7

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'entreprise de marché établit un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte.

        Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prévoit que les personnes chargées d'une fonction liée à l'admission des instruments financiers aux négociations ou de surveillance du marché ne peuvent opérer pour leur propre compte sur les instruments financiers dont elles ont la responsabilité. Il prend en compte les dispositions de l'article 512-6.

      • Article 512-8

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'entreprise de marché désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

        1° La surveillance des négociations ;

        2° Le contrôle des membres du marché ;

        3° Le contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.

      • Article 512-9

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les responsables mentionnés à l'article 512-8 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

        Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés réglementés gérés par l'entreprise de marché.

      • Article 512-10

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les responsables mentionnés à l'article 512-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.

        En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

        L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

        L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

      • Article 512-11

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 512-10 cesse d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 512-8, l'entreprise de marché en informe l'AMF, qui retire la carte.

        Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.

      • Article 512-12

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le ou les responsables mentionnés à l'article 512-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

        Ce rapport d'activité comporte :

        1° La description de l'organisation de la surveillance et du contrôle ;

        2° Le recensement des tâches accomplies pour l'exercice de la mission ;

        3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

        4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

    • Article 513-1

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les règles du marché réglementé régissant les conditions d'admission des membres du marché précisent les obligations qui leur incombent en application :

      1° Des actes de constitution et d'administration de l'entreprise de marché ;

      2° Des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues ;

      3° Des obligations professionnelles applicables au personnel des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché ;

      4° Des conditions mentionnées à l'article L. 421-17 du code monétaire et financier applicables aux membres autres que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ;

      5° Des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions effectuées sur le marché réglementé.

    • Article 513-2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

      Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      L'entreprise de marché s'assure que le membre de marché dispose de l'agrément correspondant aux services d'investissement qu'il entend exercer, le cas échéant, sur le marché réglementé.

      Lorsque les règles du marché prévoient plusieurs catégories de membres du marché, elles précisent les conditions d'admission applicables à chacune de ces catégories.

    • Article 513-3

      Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

      Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      Les responsables mentionnés à l'article 513-1 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.

      En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

      L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

      L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

    • Article 513-4

      Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

      Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      L'entreprise de marché communique à l'AMF la liste des membres du marché réglementé qu'elle gère, en en précisant le pays d'origine. Elle informe sans délai l'AMF de toute modification de cette liste.

    • Article 513-5

      Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

      Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      L'entreprise de marché veille au respect des règles du marché par les membres de celui-ci.

      Elle conclut une convention d'admission avec chacun des membres du marché. Aux termes de cette convention, les membres s'engagent notamment à :

      1° Respecter en permanence les règles du marché ;

      2° Répondre à toute demande d'information de l'entreprise de marché ;

      3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par l'entreprise de marché ;

      4° Régulariser leur situation à la demande de l'entreprise de marché, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'admission.

    • Article 513-6

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les membres du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux dispositions des sections 5 et 6 du chapitre 3 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ainsi que les articles L. 533-18 et L. 533-18-2 du code monétaire et financier lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé.

    • Article 513-7

      Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

      Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      Les règles du marché peuvent autoriser un membre du marché à confier la négociation des opérations dont il est chargé à un autre membre du marché.

      Une telle décision n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du membre du marché vis-à-vis de ses donneurs d'ordre.

    • Article 513-8

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      L'entreprise de marché précise les conditions dans lesquelles elle met, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de négociateurs sur le marché la formation nécessaire à l'exercice de leur activité.

    • Article 513-9

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :

      1° Lorsque n'ont pas été mis en place les dispositifs et liens entre ce système de règlement et de livraison et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;

      2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un système de règlement et de livraison autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

      • Article 514-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les règles du marché précisent les conditions dans lesquelles s'effectue la rencontre, en son sein, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à aboutir à la conclusion de transactions portant sur les instruments financiers négociés dans le cadre des systèmes de ce marché.

        Elles définissent également le mode de détermination des prix, ainsi que les différentes fonctions susceptibles d'être remplies par les membres du marché.

      • Article 514-2

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les règles du marché déterminent les catégories d'ordres exécutables par les membres du marché.

        Elles prévoient que les membres du marché horodatent les ordres dès leur émission vers le marché réglementé et, dans le cas où les membres du marché reçoivent des ordres de donneurs d’ordres, qu’ils horodatent également ces ordres dès leur réception.

        Les règles du marché précisent les principes de priorité applicables aux ordres de même sens et de même prix qui sont produits simultanément sur le marché.

      • Article 514-3

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension et de retrait des négociations.

        Elles prévoient également les conditions :

        a) D'interruption technique des négociations d'un instrument financier en cas de fluctuation importante du prix de cet instrument financier sur le marché, notamment lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par l'entreprise de marché ;

        b) Dans lesquelles les ordres dépassant des seuils de volume et de prix préalablement définis ou des ordres manifestement erronés sont rejetés.

        Les règles du marché régissant les variations de cours tiennent compte du modèle de marché ainsi que des caractéristiques des instruments financiers négociés. L'entreprise de marché doit disposer de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions.

      • Article 514-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 15 janvier 2015 - art.

        Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est habilitée à annuler une ou plusieurs transactions ou, dans des cas exceptionnels, des transactions manifestement erronées ou irrégulières. Elles précisent les modalités d'information du marché.

      • Article 514-5

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser l’entreprise de marché de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 4 dudit règlement.

        Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

      • Article 514-6

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF autorise l’entreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 7 dudit règlement.

        Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

      • Article 514-7

        Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

        Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

        Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser l’entreprise de marché de rendre publiques les informations visées aux articles 8, 8 bis, paragraphes 1 et 2, et 8 ter, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.

        Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

      • Article 514-8

        Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

        Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

        Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF autorise l’entreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas aux articles 11 et 11 bis dudit règlement.

        Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.

      • Article 514-9

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF :

        1° Des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elle gère et des transactions effectuées en application des règles de ces marchés ;

        2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.

      • Article 514-10

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :

        1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;

        2° La quantité traitée ;

        3° La date et l'heure de la transaction ;

        4° Le prix de la transaction ;

        5° L'indication, le cas échéant, que la transaction résulte d'un ordre exécuté dans les conditions mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;

        6° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.

    • Article 514-11

      Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
      Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

      L'entreprise de marché précise les conditions dans lesquelles elle met, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de négociateurs sur le marché la formation nécessaire à l'exercice de leur activité.

    • Article 515-1

      Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

      Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

      L’entreprise de marché met en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d’admission des instruments financiers qu’elle a admis aux négociations sur le marché réglementé qu’elle gère.

    • Article 515-2

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      L'entreprise de marché met en place des dispositifs facilitant l'accès des membres du marché réglementé qu'elle gère, à l'information publiée par les émetteurs en application des titres Ier et II du livre II.

    • Article 515-4

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      L'entreprise de marché arrête les jours et les horaires de négociation.

    • Article 515-5

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension des négociations.

      Elles prévoient notamment les conditions de suspension des négociations d'un instrument financier lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par l'entreprise de marché.

      Lorsque l'entreprise de marché assure la négociation de titres de créance ou de bons d'option (" warrants "), elle se dote de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions avec, respectivement, la valeur de marché des titres de créance de caractéristiques comparables, ou la valeur théorique des bons d'option, calculée notamment en fonction de la valeur des éléments sous-jacents. Les règles de variation de cours sont déterminées en conséquence.

    • Article 515-6

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est habilitée à annuler une ou plusieurs transactions erronées ou irrégulières. Elles précisent les modalités d'information du marché.

    • Article 515-7

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      L'entreprise de marché publie immédiatement et de manière continue, pour chaque instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement, les cinq meilleures offres et les cinq meilleures demandes enregistrées en précisant la quantité et le prix proposés.

      L'entreprise de marché publie, pour chaque transaction effectuée sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement, le cours et la quantité enregistrés dans les délais suivants :

      1° Pour ce qui concerne les transactions effectuées en séance dans le cadre de la confrontation générale de l'offre et de la demande, la publication est immédiate ;

      2° Pour ce qui concerne les transactions effectuées en application de l'article 515-2, la publication intervient au plus tard à l'ouverture de la séance suivante.

    • Article 515-8

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      L'entreprise de marché communique immédiatement à l'AMF les informations relatives aux transactions qui lui ont été déclarées par les membres du marché.

      Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette communication.

    • Article 515-9

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      L'entreprise de marché conserve pendant au moins dix ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement.

      Les informations qui sont conservées par l'entreprise de marché en application du premier alinéa sont pour chaque transaction :

      1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;

      2° La quantité traitée ;

      3° La date et l'heure de la transaction ;

      4° Le prix de la transaction ;

      5° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.

      • Article 516-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, à la suite de l'exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu'à une date qu'elles fixent le versement des fonds ou la livraison des instruments financiers. L'investisseur acheteur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à payer le prix des instruments financiers, ne doit verser les fonds qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les instruments financiers sont inscrits à son compte.

        Les instruments financiers appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée par les règles du marché et dans l'attente de leur inscription au compte de l'acheteur. L'investisseur vendeur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à livrer les instruments financiers, ne doit livrer ceux-ci qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité. Il demeure propriétaire des instruments financiers aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte.

      • Article 516-8

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées dans une instruction de l'AMF et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.

      • Article 516-9

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minimaux de couverture prévus à l'article 516-4 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions mentionnées à cet article. L'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.

      • Article 516-10

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.

        Le prestataire de services d'investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.

        A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d'investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.

      • Article 516-11

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par une instruction de l'AMF avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.

      • Article 516-12

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Lorsqu'un prestataire de services d'investissement réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 516-10, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au donneur d'ordre les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.

      • Article 516-13

        Version en vigueur du 19/04/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 avril 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

        Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 516-3, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.

      • Article 516-2

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les règles du marché déterminent les conditions des détachements de droits et des autres opérations sur instruments financiers ayant une incidence sur le cours de ces derniers, en précisant les droits respectifs des acheteurs et des vendeurs.

        Elles prévoient les modalités selon lesquelles les émetteurs des instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé géré par l'entreprise de marché informent celle-ci de ces opérations.

        Lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sans le consentement de l'émetteur, l'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires pour avoir accès à cette information.

      • Article 516-15

        Version en vigueur du 03/03/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 mars 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 22 février 2011, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient du donneur d'ordre la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

        Par dérogation au premier alinéa, lorsque le donneur d'ordre est un client professionnel ou une contrepartie éligible au sens des articles D. 533-11 et D. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement peut octroyer au donneur d'ordre un délai pour la constitution de cette couverture qui ne peut excéder celui accordé par la chambre de compensation à l'adhérent compensateur chez lequel ses positions sont enregistrées.

        La couverture mentionnée au premier alinéa est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées auprès des membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées auprès des adhérents. Les niveaux de couverture précités constituant des exigences minimales, le prestataire peut, lors de la réception de l'ordre et à tout moment, exiger du donneur d'ordre le dépôt d'une couverture complémentaire.

        Lorsque, compte tenu des conditions de marché, la couverture déposée par le donneur d'ordre devient insuffisante au regard de celle exigible en vertu du troisième alinéa, la couverture est complétée dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas.

        Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais susmentionnés, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.

      • Article 516-3

        Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        A la demande d’une entreprise de marché, l’AMF peut instituer une procédure d’arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre l’entreprise de marché et les membres du marché que celle-ci gère, entre les membres du marché eux-mêmes, ou entre les membres et leurs donneurs d’ordres.

      • Article 516-4

        Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, lorsque des ventes obligatoires portant sur des contrats financiers mentionnés au II de du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers l’article L. 211-1 équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont effectuées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d’annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d’instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.

      • Article 516-5

        Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

        Modifié par Arrêté du 22 octobre 2024 - art.

        L’entreprise de marché peut mettre en place un compartiment ouvert aux personnes qui sollicitent l’admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé, sans émission ni cession dans le public lorsque des titres de capital ou des titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de ces émetteurs ne sont pas déjà admis aux négociations sur un marché réglementé français.

        Les émetteurs ne peuvent solliciter le transfert de leurs instruments financiers hors du compartiment mentionné au premier alinéa qu’à l’occasion d’une émission ou d’une cession d’instruments financiers donnant lieu à l’établissement d’un prospectus.

      • Article 516-6

        Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

        Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

        Les instruments financiers admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l’article 516-5 ne peuvent être acquis par un investisseur autre qu’un investisseur qualifié au sens du 1°de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, qu’à l’initiative de cet investisseur et lorsque ce dernier a été dûment informé des caractéristiques de ce compartiment par le prestataire de services d’investissement.

        Lorsque la vente porte sur des titres autres que de capital, les titres ne sont pas revendus à des investisseurs non qualifiés, à moins qu'un prospectus adapté aux investisseurs non qualifiés ne soit établi conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017.

      • Article 517-1

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les règles du marché fixent les conditions d'admission des instruments financiers aux négociations sur le marché réglementé.

        Elles prévoient que l'entreprise de marché ne prononce sa décision d'admission qu'après avoir vérifié que les instruments financiers ont des chances raisonnables d'être négociés dans des conditions de liquidité et de sécurité satisfaisantes.

      • Article 517-2

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 19/01/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 19 janvier 2006

        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.

        Sur un marché au comptant, l'acheteur est redevable des fonds, le vendeur des titres, dès l'exécution de l'ordre.

      • Article 517-3

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, à la suite de l'exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu'à une date qu'elles fixent le versement des fonds ou la livraison des instruments financiers. L'investisseur acheteur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à payer le prix des instruments financiers, ne doit verser les fonds qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les instruments financiers sont inscrits à son compte.

        Les instruments financiers appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée par les règles du marché et dans l'attente de leur inscription au compte de l'acheteur. L'investisseur vendeur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à livrer les instruments financiers, ne doit livrer ceux-ci qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité. Il demeure propriétaire des instruments financiers aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte.

      • Article 517-4

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les dispositions des articles 517-4 à 517-15 s'appliquent aux prestataires habilités qui reçoivent des ordres avec service de règlement et de livraison différés ainsi qu'aux prestataires habilités teneurs de compte-conservateurs.

        Lorsque les règles du marché prévoient la possibilité mentionnée au premier alinéa de l'article 517-3, le prestataire habilité qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

      • Article 517-5

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire habilité qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordres n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre, que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.

        Le prestataire habilité assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.

      • Article 517-6

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire habilité est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients définies dans une instruction de l'AMF.

        La couverture est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs. Elle est fixée au minimum à 20 %.

        Les taux mentionnés dans l'instruction précitée constituent des taux minimaux. Pour tout client, le prestataire habilité a la faculté d'exiger des taux supérieurs.

      • Article 517-7

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire habilité procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.

        L'AMF peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé.

      • Article 517-8

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire habilité peut de plein droit refuser ceux des instruments :

        1° Qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;

        2° Qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.

        En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.

      • Article 517-9

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les chèques remis ne peuvent être pris en compte à titre de couverture qu'après leur encaissement.

      • Article 517-10

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Lorsque le client le lui demande, le prestataire habilité doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées dans une instruction de l'AMF et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.

      • Article 517-11

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minima de couverture prévus à l'article 517-6 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions prévues à cet article. La date d'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.

      • Article 517-12

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.

        Le prestataire habilité met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.

        A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire habilité prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire habilité commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.

      • Article 517-13

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire habilité qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par une instruction de l'AMF avertit celui-ci, par lettre recommandée avec avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.

      • Article 517-14

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Lorsqu'un prestataire habilité réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 517-12, il adresse par lettre recommandée au donneur d'ordres les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.

      • Article 517-15

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 517-5, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire habilité agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.

      • Article 517-16

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les règles du marché déterminent les conditions des détachements de droits et des autres opérations sur instruments financiers ayant une incidence sur le cours de ces derniers, en précisant les droits respectifs des acheteurs et des vendeurs.

        Elles prévoient les modalités selon lesquelles les émetteurs informent l'entreprise de marché de ces opérations.

      • Article 518-1

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les règles du marché fixent les conditions d'admission des instruments financiers à terme aux négociations sur le marché réglementé.

        Elles précisent les moyens que l'entreprise de marché met en oeuvre pour assurer la liquidité et la sécurité des négociations.

        Pour l'admission des contrats à terme sur marchandises ou denrées, les règles du marché prévoient en particulier que les clauses du contrat à terme, et notamment celles relatives à la livraison, tiennent compte des caractéristiques du marché physique de la marchandise ou denrée sous-jacente.

      • Article 518-2

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        L'entreprise de marché qui assure le fonctionnement d'un marché réglementé sur lequel sont négociés des instruments financiers à terme fait compenser les transactions sur ces instruments par une chambre de compensation remplissant les conditions applicables aux chambres de compensation d'un marché réglementé.

        L'AMF peut autoriser l'entreprise de marché à faire compenser ces transactions par une chambre de compensation établie hors de France, après s'être assurée que cette chambre remplit des conditions équivalentes à celles fixées au présent chapitre et sous réserve qu'elle obtienne de celle-ci communication des informations lui permettant d'exercer les responsabilités qui lui incombent.

      • Article 518-3

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire habilité qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient de l'investisseur la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte-conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

        Cette couverture est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées par les membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées par les adhérents. Le prestataire habilité peut, à tout moment, exiger que le donneur d'ordre la complète au niveau qu'il fixe.

        La couverture est constituée ou complétée par le donneur d'ordre dans les mêmes délais que ceux prévus par les règles mentionnées au deuxième alinéa.

        Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais mentionnés au troisième alinéa, le prestataire habilité procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.

      • Article 518-4

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        L'entreprise de marché, qui assure le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers à terme dont la France est l'Etat d'origine, établit une note d'information décrivant l'organisation de ce marché, les opérations qui s'y font et les engagements incombant aux personnes qui y participent. Cette note d'information est visée par l'AMF.

        Les caractéristiques de chaque instrument financier à terme admis aux négociations sur ce marché font l'objet d'une fiche technique annexée à la note d'information après avis de l'AMF.

      • Article 518-5

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Cette note d'information ainsi que les fiches techniques sont remises par le prestataire de services d'investissement à chaque donneur d'ordre avant l'ouverture de son compte ou la transmission du premier ordre portant sur un instrument financier à terme admis aux négociations sur le marché.

      • Article 518-6

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché à titre de profession habituelle, le prestataire de services d'investissement ne peut recevoir d'ordres ni de fonds de sa part avant :

        1° Qu'un délai de sept jours suivant la remise de la note d'information soit expiré ;

        2° Que le donneur d'ordres lui ait retourné une attestation revêtue de sa signature avec la mention : " J'ai pris connaissance de la note d'information relative au (dénomination du marché réglementé d'instruments financiers à terme), aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations. "

      • Article 518-7

        Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Lorsque, en application des règles de la chambre de compensation du marché réglementé, le prestataire de services d'investissement auprès duquel un donneur d'ordres ouvre son compte ne le fait pas bénéficier de garanties apportées par la chambre de compensation en cas de défaillance de l'un des membres, il en informe le donneur d'ordres et mention doit en être portée dans l'attestation mentionnée à l'article 518-6.

    • Article 519-1

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      Une entreprise de marché ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des membres ou des instruments financiers mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

      Elle ne peut confier à un tiers l'organisation des transactions, l'enregistrement et la publicité des négociations, la suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l'article 513-1 qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être soit une autre entreprise de marché, soit une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de marché concernée, soit encore une société ou un groupement d'intérêt économique contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.

      Les limitations prévues au deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels l'entreprise de marché confie à un tiers le soin de mettre des moyens techniques à sa disposition.

      En aucun cas, l'entreprise de marché n'est exonérée de sa responsabilité d'assurer le fonctionnement régulier des négociations.

    • Article 519-2

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      A la demande d'une entreprise de marché, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre l'entreprise de marché et les membres du marché, entre les membres du marché eux-mêmes, ou entre les membres et leurs donneurs d'ordre.

    • Article 519-3

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, les ventes obligatoires portant sur des instruments financiers mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont soumises aux dispositions suivantes :

      1° Pour les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est effectuée, conformément aux règles de ce marché, par l'intermédiaire d'un membre du marché désigné par le vendeur. Les règles du marché peuvent prévoir que, lorsque la quantité d'instruments financiers à céder excède les capacités normales du marché, la vente est effectuée selon des modalités dérogatoires, dans les conditions prévues à l'article 515-2 ;

      2° Pour les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé, et lorsque la vente est effectuée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d'annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d'instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.