Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 27/12/2025En vigueur depuis le 27 décembre 2025

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Article 514-7

Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser l’entreprise de marché de rendre publiques les informations visées aux articles 8, 8 bis, paragraphes 1 et 2, et 8 ter, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.

Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.