Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 31/12/2006En vigueur depuis le 31 décembre 2006

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Article 512-12

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

Le ou les responsables mentionnés à l'article 512-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

Ce rapport d'activité comporte :

1° La description de l'organisation de la surveillance et du contrôle ;

2° Le recensement des tâches accomplies pour l'exercice de la mission ;

3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.