Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 04/08/2018En vigueur depuis le 04 août 2018

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Article 514-9

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF :

1° Des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elle gère et des transactions effectuées en application des règles de ces marchés ;

2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.