Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 02/11/2024En vigueur depuis le 02 novembre 2024

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Article 516-5

Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

Modifié par Arrêté du 22 octobre 2024 - art.

L’entreprise de marché peut mettre en place un compartiment ouvert aux personnes qui sollicitent l’admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé, sans émission ni cession dans le public lorsque des titres de capital ou des titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de ces émetteurs ne sont pas déjà admis aux négociations sur un marché réglementé français.

Les émetteurs ne peuvent solliciter le transfert de leurs instruments financiers hors du compartiment mentionné au premier alinéa qu’à l’occasion d’une émission ou d’une cession d’instruments financiers donnant lieu à l’établissement d’un prospectus.