Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/01/1996Version en vigueur depuis le 28 janvier 1996

    Modifié par Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 1 ()

    Les sièges du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sont attribués de la façon suivante :

    " 1° Douze sièges pour les communes ;

    " 2° Trois sièges pour les départements ;

    " 3° Deux sièges pour les régions ;

    " 4° Dix-sept sièges pour les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

    " Chaque titulaire a deux suppléants. "

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Les représentants des communes sont élus par un collège comprenant les maires et les conseillers municipaux siégeant aux conseils d'orientation constitués en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.

    " Les représentants des départements sont élus par un collège comprenant les présidents des conseils départementaux et les conseillers départementaux siégeant aux conseils d'orientation constitués en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.

    " Les représentants des régions sont élus par un collège comprenant les présidents des conseils régionaux et les conseillers régionaux siégeant aux conseils d'orientation constitués en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. "

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 2

    Les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration sont élus, au sein de chaque collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles 4 et 5.

    Les élections au conseil d'administration sont organisées dans les six mois qui suivent le renouvellement des représentants des collectivités territoriales concernées dans les conseils d'orientation placés auprès des délégués régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale.

    Un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe :

    1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes ;

    2° Les modalités d'organisation des élections ;

    3° La date des opérations électorales pour chaque collège.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 3

    Chaque électeur dispose d'une voix.

    Le vote a lieu par correspondance. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut décider de recourir au vote électronique par internet ; dans ce cas, l'arrêté mentionné à l'article 3 fixe les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues aux articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

    Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

    Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 4

    Les membres et le président de la commission mentionnée à l'article 3 sont nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

    La commission recense et dépouille les bulletins de vote ou, le cas échéant, les suffrages exprimés par vote électronique.

    Elle proclame les résultats des votes des trois collèges.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/10/1987Version en vigueur depuis le 06 octobre 1987

    Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont examinées et jugées dans les formes et délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/05/1989Version en vigueur depuis le 13 mai 1989

    Modifié par Décret 89-304 1989-05-13 art. 4 jorf 13 mai 1989

    Les agents du Centre national de la fonction publique territoriale ne peuvent être membres du conseil d'administration ".

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 5

    Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

    " Le mandat des représentants des départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux. "

    Le mandat des représentants des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.

    Dans tous les cas, le mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

    Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 6

    -- En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant les collectivités territoriales au conseil d'administration ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

    Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire,

    Si, pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation de la liste.

    En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants, ou à défaut au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants.

    ---Lorsqu'une liste de représentants des collectivités territoriales est épuisée avant le sixième mois précédant le renouvellement général des conseils au sein desquels ils siègent, il est procédé, dans un délai de trois mois, à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 3 à 6 du présent décret ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.

  • Les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux désignent leurs représentants, titulaires et suppléants, au sein du conseil d'administration et mettent fin à leurs fonctions.

    Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix obtenues par chacune d'elles lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    Le ministre chargé des collectivités territoriales, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.

    Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des nouveaux représentants désignés.


    Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-555 du 11 mai 2020, les dispositions introduites par le 1° de l'article 7 sont applicables à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 8

    Le président du conseil d'administration ainsi que les deux vice-présidents sont élus à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour ; à égalité des voix au troisième tour l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

    " Les fonctions du président et du vice-président élu parmi les représentants des collectivités territoriales cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Les fonctions du vice-président élu parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux cessent à l'occasion du renouvellement général des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Toutefois, leur mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leur successeur. Les fonctions de président et de vice-président sont renouvelables.

    " En cas de décès ou de démission du président ou de l'un des vice-présidents, ou de la perte de qualité au titre de laquelle il a été élu au conseil d'administration, il est procédé à l'élection de son successeur au cours de la séance suivante, et au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le siège est devenu vacant.

    " En cas d'absence ou de tout autre empêchement du président ou de vacance du siège de celui-ci, le vice-président élu parmi les représentants des collectivités territoriales est chargé d'assurer la présidence du conseil d'administration. "


    Conformément à l'article 37 du décret n° 2020-555 du 11 mai 2020, les dispositions introduites par le 2° de l'article 8 sont applicables à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 08/05/2008Version en vigueur depuis le 08 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-431 du 5 mai 2008 - art. 2

    Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué dans les deux mois suivant la demande présentée par un tiers de ses membres.

    Le président établit l'ordre du jour des séances du conseil d'administration.

    Cet ordre du jour comprend également les questions dont l'inscription a été demandée au président dans un délai d'un mois précédant la séance par un tiers des membres du conseil d'administration. Seuls les représentants des collectivités territoriales peuvent demander l'inscription d'une des questions portant sur les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au II du même article.

    Les documents préparatoires relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil d'administration dans un délai de quinze jours avant la tenue du conseil au cours duquel il en est débattu.

    Le président peut, en cas d'urgence, inscrire à l'ordre du jour des questions nouvelles. Il fait connaître aux membres du conseil d'administration l'ordre du jour complémentaire dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours francs avant la réunion du conseil.

    Il est tenu un registre des délibérations.

  • Article 12

    Version en vigueur du 13/05/1989 au 01/01/1997Version en vigueur du 13 mai 1989 au 01 janvier 1997

    Abrogé par Décret 96-61 1996-01-26 art. 9, 43 jorf 28 janvier 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
    Abrogé par Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret 89-304 1989-05-13 art. 10 jorf 13 mai 1989

    Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations budgétaires.

    A cet effet, le président présente au conseil d'administration, après avis du conseil d'orientation, un rapport d'orientation relatif à la politique de formation du centre dans les domaines de la formation initiale obligatoire et de la formation continue.

    Ce rapport évalue les besoins et analyse l'adéquation des moyens à ces besoins. Il est accompagné d'un bilan des actions du centre au cours des douze mois précédents. Il fait l'objet d'une discussion générale suivie d'un vote.

    Le projet de budget du Centre national de la fonction publique territoriale est préparé et présenté par le président du conseil d'administration qui est tenu de communiquer aux membres du conseil d'administration les rapports correspondants quinze jours au moins avant la séance consacrée à l'examen dudit budget.

    Le budget et les budgets supplémentaires sont votés par le conseil d'administration.

    Ils se divisent en section de fonctionnement et section d'investissement.

    Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article.

    Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 9

    Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

    Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur les points de l'ordre du jour que si la moitié de ses membres ayant qualité pour participer au scrutin sont présents ou représentés.

    Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil d'administration qui délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

    Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'administration, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 06/10/1987Version en vigueur depuis le 06 octobre 1987

    Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

    Si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletins secrets.

    Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.

    En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 10

    Le président du conseil d'administration peut appeler devant le conseil toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.

    L'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale et le directeur général du Centre national de la fonction publique territoriale assistent aux séances du conseil d'administration.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 06/10/1987Version en vigueur depuis le 06 octobre 1987

    Le conseil d'administration peut être dissous par décret en conseil des ministres. Ce décret est motivé et publié au Journal officiel.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 11

    Le conseil d'administration exerce, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et dans le respect des prérogatives des membres élus qui représentent les collectivités locales, les compétences énumérées ci-après.

    Il fixe le siège du Centre national de la fonction publique territoriale et arrête son règlement intérieur.

    Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre.

    Il arrête le tableau des effectifs et des programmes généraux d'investissement.

    Il décide de toute action en justice.

    Il est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, des échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que des prises et cessions de bail, de marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus de dons et legs.

    Il vote le budget dans les conditions prévues aux articles du 46-1, 46-2, 46-4, et 46-5 du présent décret et approuve le compte financier. Il vote le taux de la cotisation due par les collectivités et leurs établissements publics, le taux du prélèvement supplémentaire versé par les offices publics de l'habitat dans les limites fixées au dixième alinéa de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la majoration prévue à l'article 12-2-1 de la même loi dans les limites fixées à cet article.

    Il approuve les conditions générales de tarification des prestations et services ainsi que les projets de conventions pris en application des articles 8, 24 et 25 de la loi du 12 juillet 1984 précitée.

    Le conseil d'administration désigne en son sein ses représentants pour siéger dans les organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 12

    Le président du conseil d'administration prépare et exécute les décisions du conseil. Il signe les procès-verbaux des séances et les notifie aux membres du conseil d'administration et à l'agent comptable. Il publie la liste des membres du conseil d'administration ainsi que celle des membres du conseil d'orientation. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

    Il peut confier une mission de représentation de l'établissement qu'il définit à un membre du conseil d'administration, à un membre du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration, à un délégué régional ou à un membre d'un des conseils d'orientation placés auprès des délégués.

    Il nomme le directeur général et les agents du centre et a autorité sur l'ensemble des services.

    Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il engage, liquide et mandate les dépenses. Il constate les droits de l'établissement, liquide les recettes et les met en recouvrement. Il tient une comptabilité analytique dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. Il signe les marchés et conventions passés par le centre.

    Le président peut, conformément à l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.

    Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant :

    1° L'affectation et la délimitation des propriétés utilisées pour les besoins des missions du Centre national de la fonction publique territoriale ;

    2° La fixation des tarifs, redevances diverses et droits divers n'ayant pas un caractère fiscal susceptibles d'être perçus par le Centre national de la fonction publique territoriale, ces droits, redevances et tarifs pouvant faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;

    3° La réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, les opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change et la passation à cet effet des actes nécessaires ;

    4° La réalisation des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil d'administration ;

    5° Les mesures mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales ;

    6° La préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que leurs avenants, lorsque les crédits sont prévus au budget ;

    7° La conclusion et la révision des baux, et, d'une manière générale, du louage de chose pour une durée n'excédant pas douze ans ;

    8° La création des régies d'avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services ;

    9° L'acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

    10° L'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

    11° La fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et experts ;

    12° L'exercice des actions en défense et des recours au nom du Centre national de la fonction publique territoriale et les transactions avec des tiers dans la limite de 5 000 euros ;

    13° L'acceptation des indemnités de sinistres afférents aux contrats d'assurance ;

    14° Le règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules du Centre national de la fonction publique territoriale dans la limite fixée par le conseil d'administration ;

    15° Le renouvellement de l'adhésion du Centre national de la fonction publique territoriale aux organismes dont il est membre ;

    16° Le dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du centre, dans les limites fixées par le conseil d'administration ;

    17° Les conventions de participation financière mentionnées au troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, et les autres conventions passées par le Centre national de la fonction publique territoriale pour l'exécution de son programme de formation.

    Il rend compte au conseil d'administration de ses décisions lors de la plus proche réunion de ce dernier.

  • Article 18-1

    Version en vigueur du 28/01/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 janvier 1996 au 09 avril 2000

    Création Décret n°96-61 du 26 janvier 1996 - art. 14 ()

    Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale prévue à l'article 85 de la loi de finances pour 1989.

    " Ces opérations sont retracées dans un budget annexe au budget principal du Centre national de la fonction publique territoriale. "

  • Article 18-2

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 13

    Le directeur général est chargé, sous l'autorité du président, de diriger l'ensemble des services du Centre national de la fonction publique territoriale et d'en coordonner l'organisation.

    Il assure la coordination entre les services centraux, les instituts et les délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.

    Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, sa signature aux directeurs et chefs de service.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 14

    Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration, à l'occasion des réunions du conseil d'administration, de ses commissions, des instances de coordination des délégations régionales, ou des organismes dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales définit les cas, les conditions et les limites dans lesquels le président du conseil d'administration peut percevoir des indemnités de fonctions.

    Le Centre national de la fonction publique territoriale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'administration dans l'exercice de leurs fonctions.