Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 06/10/1987En vigueur depuis le 06 octobre 1987

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Article 14

Version en vigueur depuis le 06/10/1987Version en vigueur depuis le 06 octobre 1987

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletins secrets.

Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.

En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.