Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 14/05/2020En vigueur depuis le 14 mai 2020

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Article 15

Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 10

Le président du conseil d'administration peut appeler devant le conseil toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.

L'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale et le directeur général du Centre national de la fonction publique territoriale assistent aux séances du conseil d'administration.