Article 1
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
La contribution foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties et non bâties situées en Nouvelle-Calédonie et dépendances et sur les droits réels immobiliers imposables s'y exerçant, à l'exception des propriétés expressément exonérées.
Article 2
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986
Sont exonérés de la contribution foncière à titre permanent :
1° Les propriétés de l'Etat, du territoire, des régions ou des communes, affectées à un service public ou d'utilité publique ;
2° Les bâtiments ruraux des exploitations agricoles, à l'exception de la maison d'habitation ;
3° Les terrains, dans la limite de 10 ares, formant une dépendance indispensable et immédiate de la construction qui y est édifiée ;
4° Les maisons d'habitation, situées à l'intérieur d'une réserve autochtone.
Au terme d'un délai de cinq ans, une délibération du congrès du territoire pourra mettre un terme à l'exonération prévue au 4° du premier alinéa et soumettre les immeubles situés à l'intérieur des réserves aux dispositions générales.
Article 3
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Les exemptions temporaires résultant des dispositions réglementaires existant à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent de produire leurs effets quelle que soit la localisation des biens ou droits réels qui en bénéficient.
Article 4
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986
Le territoire peut instituer des exemptions temporaires au titre de biens ou droits réels, affectés à des projets utiles au développement. Ces exemptions ne s'appliquent aux centimes additionnels régionaux ou communaux que si la commune ou la région dans laquelle les biens sont situés en décide par délibération de son conseil.
La durée de l'exemption ne peut excéder dix ans.
Article 5
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
La contribution foncière des propriétés bâties et non bâties est établie d'après la valeur locative des biens ou droits réels immobiliers imposables.
Article 6
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
La valeur locative mentionnée à l'article 5 est déterminée par application d'un tarif d'évaluation établi par commune conformément aux dispositions de l'article 13.
Article 7
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Pour les biens ruraux ce tarif est établi en retenant pour référence les loyers réels constatés dans les baux fonciers pour des immeubles analogues.
Lorsque les droits réels imposables font l'objet d'un bail dont le loyer a été déclaré, la valeur locative retenue pour l'assiette de l'impôt est égale au loyer réel.
Article 8
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Pour les biens urbains le tarif est établi compte tenu des loyers déterminés par la commission d'évaluation foncière.
Article 9
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Les droits réels immobiliers individuels de personnes de statut civil de droit commun ou particulier sont imposés à la contribution foncière des propriétés bâties ou non bâties sur les bases résultant de la révision quinquennale.
Article 10
Version en vigueur du 15/11/1985 au 19/07/1986Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 19 juillet 1986
Article abrogé par la loi 86-844 1986-07-17 art. 49.
Article 11
Version en vigueur du 15/11/1985 au 19/07/1986Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 19 juillet 1986
Abrogé par Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 - art. 49 (Ab) JORF 19 juillet 1986
Article abrogé par la loi 86-844 1986-07-17 art. 49.
Article 12
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986
Le congrès du territoire peut appliquer une correction à la surface des biens imposables en fonction de l'utilisation qui en est faite.
Article 13
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986
La révision des bases d'imposition des propriétés rurales, bâties ou non bâties, est effectuée par une commission communale spéciale, dont la composition est arrêtée par l'exécutif du territoire, après consultation du président du congrès du territoire, du président du conseil de la région et du maire de la commune sur le territoire desquelles sont sis les biens. Pour les propriétés urbaines, la même commission établit de la même façon un tarif d'évaluation définissant la valeur locative compte tenu de la situation, de l'état, de l'affectation et de l'usage des biens.
Article 14
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986
Les bases d'imposition sont révisées tous les cinq ans et immuables entre deux révisions.
Les bases d'imposition résultant d'une révision quinquennale, sont fixées par le territoire au plus tard le 30 octobre de l'année précédant celle de leur entrée en vigueur.
Article 15
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
1° les bases d'imposition résultant de la révision quinquennale sont affichées à la mairie du lieu de situation des biens, à partir du 1er novembre de l'année précédant leur entrée en application.
2° Chaque contribuable peut, pour les biens à raison desquels il est imposable, saisir la commission d'évaluation au plus tard quinze jours après le premier jour d'affichage, en présentant par écrit, au président de la commission, une réclamation contre les bases d'imposition retenues.
3° La commission examine les requêtes et statue définitivement dans le mois suivant l'expiration du délai de réclamation.
4° En cas de rejet de ses réclamations, le contribuable peut porter le litige devant le tribunal administratif.
Article 16
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986
Le territoire fixe le taux de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties.
Article 17
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Les communes déterminent le montant des centimes additionnels à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, dans la la limite maximum de trente-cinq centimes par franc.
Article 18
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986
Les taux des centimes additionnels à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties sont votés par les régions et les communes concernées avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
Article 19
Version en vigueur du 13/11/1985 au 19/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 19 juillet 1986
Abrogé par Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 - art. 49 (Ab) JORF 19 juillet 1986
Article abrogé par la loi 86-844 1986-07-17 art. 49.
Article 20
Version en vigueur depuis le 19/07/1986Version en vigueur depuis le 19 juillet 1986
Modifié par Loi 86-844 1986-07-17 art. 48 JORF 19 juillet 1986
1° Les rôles de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties sont mis en recouvrement quarante-cinq jours après la date de l'arrêté du président du congrès du territoire les rendant exécutoires.
La date de mise en recouvrement détermine l'année de prise en charge des recettes correspondantes.
2° L'imposition est exigible le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
3° L'exigibilité est immédiate et totale, dès la mise en recouvrement du rôle en cas de :
- déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître son nouveau domicile ;
- vente volontaire ou forcée ;
- cession ou cessation définitive d'entreprise ;
- décès du contribuable.
Article 21
Version en vigueur depuis le 15/11/1985Version en vigueur depuis le 15 novembre 1985
Les communes peuvent permettre que les centimes additionnels à la contribution foncière soient, à la demande du contribuable, acquittés en nature selon des modalités qu'elles définissent par délibération du conseil municipal. Il est alors créé au budget de la commune une rubrique comptable du paiement en nature des taxes additionnelles permettant d'apurer les prises en charge des percepteurs.
Article 22
Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987
Modifié par Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 24 () JORF 31 décembre 1987
Dans chaque région il est procédé à la révision des bases d'imposition à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties avant le 1er janvier 1989.
Article 22
Version en vigueur du 15/11/1985 au 19/07/1986Version en vigueur du 15 novembre 1985 au 19 juillet 1986
Abrogé par Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 - art. 49 (Ab) JORF 19 juillet 1986
Dans chaque région, il est procédé à la révision des bases d'imposition à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties avant le 1er janvier 1987.
Article 23
Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987
Modifié par Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 24 () JORF 31 décembre 1987
Jusqu'à la révision des bases d'imposition, la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties est établie en application des dispositions antérieurement en vigueur.
(Abrogé)